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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.266

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée Vog 72, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Vog 72, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui, après avoir été gérant minoritaire de la société Vog 72 et directeur commercial, a cédé, le 30 septembre 1986, ses parts de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de son intérèssement au chiffre d'affaires de la société pour la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1986, alors que, aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats sont maintenus, des obligations incombant à l'ancien employeur ; d'où il suit qu'en faisant résulter de l'acte de cession des parts sociales de la société employeur, la renonciation d'un salarié aux droits acquis avant la cession, la cour d'appel a violé, outre le texte susvisé, l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a relevé que M. X... avait renoncé, lors de la cession de ses parts, aux primes d'intéressement au chiffre d'affaires, auxquelles il pouvait antérieurement prétendre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Vog 72, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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