Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/07098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5N
Minute n° 24/ 407
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
OPH GIRONDE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir de représentation de Madame [L] [I], Directrice Générale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires M. [E] + GIRONDE HABITAT
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juin 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [S] un logement sis à [Localité 3] (33). Monsieur [P] [E] est par la suite venu vivre avec Madame [S] dans ce logement sans que le bail ne soit modifié en ce sens.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [S] ainsi que de tous les occupants de son chef.
Par acte du 4 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S]. Par acte du 11 juillet 2024, ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E], resté seul dans le logement loué.
Par requête en date du 12 août reçue le 21 août 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 24 septembre 2024, il sollicite un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, il indique avoir sollicité l’attribution d’un nouveau logement social auprès du même bailleur qui devrait être livré en octobre 2024. Il indique vivre avec son fils âgé de 8 ans et porteur d’un handicap justifiant son suivi auprès de l’IME de [Localité 4] et sa scolarisation en classe ULIS à proximité.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT représenté par Madame [O] [D], conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens. L’OPH GIRONDE HABITAT fait valoir que Monsieur [E] ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis le mois de mai 2023 et n’a jamais pris contact avec le service contentieux pour clarifier sa situation. Il chiffre sa dette à la somme de 4.183,62 euros.
Le délibéré a été fixé au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [E] indique avoir rencontré des difficultés pour contacter le service contentieux du bailleur social alors qu’il continuait à verser sa part de loyer entre les mains de Mme [S] qui a quitté le logement pour s’établir dans le Nord de la France. Il produit un courrier de l’assistante sociale en charge de son suivi relatant le départ brutal de Madame [S] du domicile et la mise en œuvre de toutes les démarches nécessaires par Monsieur [E] pour prendre en charge son enfant souffrant d’un trouble autistique. Il indique à l’audience percevoir une indemnité chômage d’environ 1.000 euros et bientôt l’ASS, plusieurs demandes d’allocations étant en cours auprès de la CAF.
L’OPH GIRONDE HABITAT justifie d’un relevé de comptes arrêté au 23 septembre 2024 établissant l’existence d’une dette de loyers 4.183,62 euros, le dernier paiement étant intervenu en août 2023.
S’il est incontestable que Monsieur [E] aurait du être plus diligent pour s’acquitter des loyers dus alors qu’il occupe le logement initialement loué à Madame [S], il y a lieu de tenir compte de la grande vulnérabilité de son enfant dont le déplacement dans une autre zone géographique mettrait à mal le suivi ainsi que des efforts dont il fait preuve pour effectuer les nombreuses démarches à entreprendre, alors qu’il était jusqu’ici très isolé pour le faire. Il justifie de ce fait incontestablement de l’impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales.
Un délai de 6 mois pour quitter les lieux lui sera par conséquent alloué, étant précisé qu’il doit reprendre le plus rapidement possible le paiement du loyer.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [P] [E] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement sis [Adresse 5] [Localité 3],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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