Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFED
NAC : 71H
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la TOUR,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son syndic la SARL VITRY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET PERSONNE
Immatriculee au Rcs de Saint Denis Sous Le Numero 398 607 317 000 11 Representée Par Son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Me Chantal LAGUERRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 31 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITGE
Par exploit délivré le 08/11/2022, le syndicat des copropriétaires de la TOUR sise [Adresse 1] à [Localité 4] a fait citer la SARL CABINET PERSONNE devant ce tribunal pour faire constater les manquements commis par la défenderesse et pour qu’elle soit condamnée à lui rembourser diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28/02/2024 il demande au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1992 du Code civil de :
- CONDAMNER le Cabinet PERSONNE au paiement des sommes suivantes :
o 2099,65 € au titre des honoraires de gestion indus pour la période du 08 décembre 2018 au 31 janvier 2019 et aux prestations de visite sur site;
o 510.50 € correspondant au paiement effectué à tort à la société LHP;
o 585.31 € au titre du remboursement des frais de retard et de pénalités dans le paiement des cotisations à la CGSS ;
CONDAMNER le Cabinet PERSONNE à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par Maître LAGUERRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il soutient qu'il était autrefois représenté par la SARL CABINET PERSONNE, agissant en qualité de syndic qui a été remplacé par la SARL VITRY le 07/12/2028; que l'ancien syndic a commis plusieurs manquement dans l'exécution de ses obligations et a facturé des honoraires, des frais administratifs et des prestations injustifiés ; qu'elle doit également rembourser des pénalités de retard consécutives au retard de la défenderesse dans le paiement des cotisations à la CGSS ; que la SARL CABINET PERSONNE a fait preuve de résistance abusive.
Dans ses conclusions enregistrées le 06/10/2023 la SARL CABINET PERSONNE demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA TOUR de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les honoraires réclamés étaient justifiés et que la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
L'affaire clôturée le 13/05/2024 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS
Sur les honoraires et frais injustifiés
Le syndicat des copropriétaires de la TOUR soutient que son ancien syndic, la SARL CABINET PERSONNE, lui a facturé les sommes de 583,33 € et 156,81 € au titre de ses honoraires entre le 08 décembre 2018 au 31 janvier 2019 alors qu'il a été remplacé par le Cabinet VITRY le 07/12/2018.
La SARL CABINET PERSONNE réplique que ses honoraires correspondent à la période de son mandat qui a pris fin le 31/12/2018 et l'établit en produisant son contrat de syndic.
Les honoraires facturés par la défenderesse étant justifiés , cette demande sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la TOUR soutient également que la SARL CABINET PERSONNE a facturé des prestations annuelles intitulées « facture visite » durant la période de février à novembre 2018 pour un montant total de 1.359,51€ alors qu'il n'existe aucune facture, ni échange de mail, ni rapport signé par des membres du conseil syndicat indiquant que le Cabinet PERSONNE serait effectivement passé sur le site.
La SARL CABINET PERSONNE ne répond pas à ce chef de demande et ne fournit pas d'explication.
En l'état , le tribunal estime que le coût des visites contestées par le conseil syndical n'est pas justifié.
La SARL CABINET PERSONNE sera ainsi condamnée à payer au requérant la somme de 1359,51 €.
sur le remboursement des travaux realises sur les espaces communs
Le syndicat des copropriétaires de la TOUR a demandé le remboursement d'une facture de travaux de canalisation du groupe Chaumière réalisés par la société VIDANGE SERVICE pour la somme de 8.027,17€ et la SARL CABINET PERSONNE démontre lui avoir restitué cette somme le 06/12/2022 , ce qui n'est pas contesté.
Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande qui a été abandonnée par le requérant in fine.
Le requérant demande le remboursement d' une facture d’un montant de 510.50€ réglée à la société LHP pour la désinsectisation et la dératisation de la résidence en soutenant que le contrat avec la société LHP a été résilié au profit de la société BULIFON qui a a réalisé la prestation pour la somme de 216.98€
La SARL CABINET PERSONNE ne répond pas à ce chef de demande et ne fournit pas de pièce explicative.
En l'état, le tribunal estime que cette somme n'est pas justifiée. La SARL CABINET PERSONNE sera ainsi condamné à payer la somme de 510,50 €.
sur le paiement de pénalités et des frais d’huissier
Le syndicat des copropriétaires de la TOUR soutient que le Cabinet PERSONNE n’a pas procédé au paiement des cotisations à la CGSSR entraînant des pénalités, des majorations de retard et des frais d’huissier alors que ses comptes bancaires étaient créditeurs ; que ces pénalités injustifiées s'élèvent à la somme totale de 585,31 €.
La SARL CABINET PERSONNE s'y oppose et réplique qu'il n'est pas établi que qu'il ait été relancé avant le passage de l'huissier mandaté par la CGSSR.
A l'appui de sa demande, le requérant se borne à produire la signification d'une contrainte sans autre explication et n'établit pas les manquements reprochés à la SARL CABINET PERSONNE. Il sera ainsi débouté de sa demande.
sur la résistance abusive
Le requérant soutient qu'il a, à de maintes reprises, contacté vainement le Cabinet PERSONNE pour obtenir le remboursement des sommes indument facturées à la copropriété et considère qu'il a fait preuve de résistance abusive. Pour ce faire il se borne à produire une demande de remboursement présentée par un courrier du 26/07/ 2019 et une mise en demeure du 17/11/2021.
Ces deux relances sont insuffisantes à établir la résistance abusive du défendeur et il n'est pas démontré que le retard pris pour rembourser les sommes dues soit constitutif d'une faute dégénérant en abus. La demande indemnitaire sera rejetée.
Succombant pour partie, la SARL CABINET PERSONNE sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépéitbles
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort;
CONDAMNE la SARL CABINET PERSONNE à payer au syndicat des copropriétaires de la TOUR , représenté par son syndic en exercice, la SARL VITRY, les sommes suivantes :
-1359,51 € au titre des prestations de visite sur site;
- 510,50€ au titre de la facture de la société LHP;
-1500 € au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes les autres demandes;
CONDAMNE la SARL CABINET PERSONNE aux dépens dont distraction au profit de Maître LAGUERRE, avocat.
La Greffière La Juge
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