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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-02.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.372

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise pour l'habitat, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de M. Abdeslam X..., demeurant Foyer Sonacotra, avenue Artois, 38290 La Verpillière, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société lyonnaise pour l'habitat, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1731 du Code civil ; Attendu que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 17 décembre 1999), statuant en dernier ressort, que la Société lyonnaise pour l'habitat, a donné en location, le 7 novembre 1980, un appartement aux époux X... et que, ceux-ci ayant libéré les lieux le 31 octobre 1996, la bailleresse les a assignés pour obtenir le paiement d'une somme au titre des réparations locatives ; Attendu que pour débouter la Société lyonnaise pour l'habitat de cette demande, le jugement retient qu'aucun état des lieux n'a été établi et qu'un tel défaut interdit au juge de pouvoir constater le défaut d'entretien imputable à l'occupant ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société lyonnaise pour l'habitat la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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