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Cour d'appel, 24 octobre 2019. 18/18137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/18137

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18137 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DEE Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2018 -juge de l'exécution de Meaux - RG n° 18/01919 APPELANTS Madame [X] [K] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Fares Aidel, avocat au barreau de Paris ayant pour avocat plaidant Me Océane Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE Sa Casden Banque Populaire dénomination complète: casden banque populaire anciennement dénommée caisse d'aide sociale de l'éducation nationale-banque populaire (casden banque populaire), agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège siret 784 275 778 02426 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe Lecat de la Scp Lecat et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 ayant pour avocat plaidant Me Liautard, de la Scp Lecat et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Par acte sous seing privé du 26 novembre 2012, la Casden Banque Populaire (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [L] et Mme [K]-[L] (les époux [L]). Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, notamment, condamné la banque à payer aux époux [L] la somme de 15 618,27 euros arrêtée au 4 octobre 2016 au titre d'intérêts indus ainsi que la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Ce jugement a été signifié à la banque le 5 janvier 2018, qui en a relevé appel, actuellement en cours. En exécution de cette décision, les époux [L] ont fait pratiquer, le 25 avril 2018, deux saisies-attribution entre les mains de la BPCE et de la Bred Banque Populaire. Dénoncées le 27 avril 2018, ces saisies ont été intégralement fructueuses. Par acte d'huissier du 14 mai 2018, la banque a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, à titre subsidiaire, de l'autoriser à déposer la somme de 18 118,27 euros auprès du séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris et de voir condamner les époux [L] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 24 mai 2018, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la banque de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2017. Par jugement du 28 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution litigieuses, a condamné les époux [L] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 juillet 2018, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 25 janvier 2019, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner l'intimée à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 22 mars 2019, la banque demande à la cour de débouter les époux [L] de leur appel, de confirmer le jugement attaqué, d'ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution litigieuses, à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leur demande de condamnation aux dépens relatifs à la saisie-attribution du 25 avril 2018 entre les mains de la BPCE, de l'autoriser à consigner les causes du jugement du 21 décembre 2017 auprès du séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux à intervenir et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. La clôture est intervenue le 12 septembre 2019. SUR CE Sur la validité des saisies Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En vertu de l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet. Il résulte de ces dispositions que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de ses établissements. Pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution, le premier juge a relevé que l'offre de prêt du 26 novembre 2012 présentée par la Casden Banque Populaire aux époux [L] mentionnait deux adresses du prêteur': [Adresse 3] en en-tête de l'offre et [Adresse 4] au bas de chaque page, où figurait aussi le numéro d'immatriculation au RCS de Meaux suivant': 784 275 778 00842, que les époux [L] avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Casden Banque Populaire en son établissement secondaire situé [Adresse 5], l'acte d'huissier mentionnant le numéro d'immatriculation au RCS de Bordeaux suivant': 755 501 590, que le jugement en vertu duquel l'exécution est poursuivie a été signifié à cette même adresse, alors que les saisies-attribution du 25 avril 2018 ont été dénoncées à la Casden Banque Populaire, l'acte de dénonciation mentionnant une immatriculation au RCS de Meaux sous le numéro': B 784 275 778 et l'adresse de son siège au [Adresse 2]. Le premier juge a retenu qu'au regard des numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que des adresses mentionnées dans le jugement et les actes d'huissier, la société saisie n'est pas celle qui a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2017 ni celle à laquelle ce jugement a été signifié, de sorte que la saisie était irrégulière. Les époux [L] soutiennent que le titre a été valablement signifié à la personne de la Casden Banque Populaire à l'adresse de son établissement secondaire situé à [Localité 3], la copie de l'acte ayant été acceptée par une employée ayant déclaré être habilitée à la recevoir, conformément à l'article 654 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux avait été également signifiée à cette adresse, qu'elle avait été transmise par la Banque Populaire à la Casden et qu'ils avaient pu légitimement penser qu'il s'agissait bien de l'adresse d'un établissement secondaire de la Casden Banque Populaire compte tenu de la structure du groupe BPCE. Les appelants exposent que la Casden Banque Populaire ne démontre pas que la personne ayant accepté de recevoir l'acte de signification n'est pas son employée. Par ailleurs, les appelants prétendent qu'en vertu de l'article 504 du code de procédure civile, selon lequel la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire, ils étaient fondés à faire pratiquer des saisies-attribution fondées sur un jugement assorti de l'exécution provisoire. La banque soutient que l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux serait nulle, ce qui entraînerait la nullité du titre exécutoire. Cependant, il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ce moyen sera donc rejeté. L'intimée expose qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire situé [Adresse 5], que cette adresse est celle de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, personne morale distincte, que la personne ayant accepté de recevoir la copie de l'acte de signification du titre n'est pas une de ses employées mais travaille pour la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. L'intimée soutient qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux aurait dû lui être signifié à l'adresse de son siège, connue des époux [L] qui y ont envoyé des lettres, et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief en ce qu'il n'a eu que tardivement connaissance de ce jugement, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits. La banque soutient également que la signification du jugement est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dès lors que l'acte a été délivré à une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le droit de représenter. Il ressort des pièces produites aux débats que, dans son en-tête, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux mentionne bien la Casden Banque Populaire comme défenderesse et son adresse au [Adresse 4], qui était l'adresse de son siège social, devenue [Adresse 2]. Les condamnations prononcées par ce jugement au profit des époux [L] le sont à l'encontre de la Casden Banque Populaire. Ce jugement a été signifié à la Casden Banque Populaire, et non à une autre société comme le soutient à tort l'intimée, par acte d'huissier du 5 janvier 2018, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant que la copie de cet acte a été remis à Mme [X], employée, ayant indiqué être habilitée à la recevoir. L'huissier de justice procédant à la signification d'un acte à une personne morale n'ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte et qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, il importe peu que le jugement litigieux ait été signifié à une adresse où elle n'a ni son siège ni un établissement secondaire, dès lors que, d'une part, le jugement assorti de l'exécution provisoire en vertu duquel sont poursuivies les saisies-attribution litigieuses mentionne bien la Casden Banque Populaire comme partie et comporte des condamnations à son encontre au profit des époux [L], et que, d'autre part, la copie de l'acte de signification, non argué de faux, de ce jugement à la Casden Banque Populaire a été acceptée par une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir au nom de cette société conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Ainsi, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 décembre 2017 a été régulièrement signifié à la Casden Banque Populaire et constitue un titre exécutoire valable au sens des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés. Sur le caractère abusif des saisies et la demande de séquestre Les époux [L] soutiennent que les mesures d'exécution litigieuses étaient justifiées, dès lors que le jugement les fondant est assorti de l'exécution provisoire et que la déclaration d'appel de la banque contre cette décision est tardive. Les appelants expliquent la pratique concomitante de deux saisies-attribution par le délai de réponse de 48 heures habituellement pris par les tiers saisis. La banque prétend que les saisies étaient inutiles et abusives au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée, que son appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux était en cours, qu'elle est solvable et que les époux [L] n'ont pas de difficultés financières. Les époux [L] disposant d'un titre exécutoire régulier constatant une créance d'un montant limité au regard du patrimoine de la Casden Banque Populaire, il ne saurait leur être reproché d'avoir fait pratiquer deux saisies-attribution concomitantes en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice que la banque refusait d'exécuter volontairement, aucune disposition ne subordonnant la pratique d'une saisie-attribution à une mise en demeure préalable. S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, comme le soutiennent à juste titre les époux [L], cette demande, dont il y a lieu de relever qu'elle doit être formée par voie de requête en application de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, a déjà été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2018 et n'est pas justifiée, les appelants établissant leur solvabilité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par la Casden Banque populaire et de déclarer valides les saisies-attribution pratiquées le 25 avril 2018 par les époux [L]. Succombant, la Casden Banque Populaire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie que la Casden Banque Populaire soit condamnée à payer à chacun des époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes formées par la Casden Banque Populaire ; Déclare valides les saisies-attribution pratiquées le 25 avril 2018 par les époux [L] ; Condamne la Casden Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel'; Condamne la Casden Banque Populaire à verser à chacun des époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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