Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/664
N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGE
Jugement (N° 21/001147) rendu le 24 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [F] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022003007 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Pac-Logt Hainaut Cambresis-
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
Par acte sous seing privé en date du 1er février 1998, l'association PACT aux droits de laquelle se trouve le PAC-LOGT Hainaut Cambresis, a donné à bail à Mme [F] [O] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1467,75 francs soit 223,75 euros, outre une provision pour charges de 75,99 francs soit 11,58 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2019, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de justifier d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité dans le délai d'un mois.
La locataire n'ayant pas déféré à ce commandement, elle a été attrait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2019 aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loués, 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement du 29 janvier 2019 pour 89,49 euros.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [F] [O] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir il quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges actuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et en tant que de besoin, condamné Mme [F] [O] [D] à son paiement,
- débouté Mme [F] [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [F] [O] [D] de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 37 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [O] [D] à payer à l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [O] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation en justice,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [F] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis a constitué avocat en date du 23 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 2 août 2022 signifiées par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2022 , Mme [O] [D] demande la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à Mme [F] [O] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à payer à Mme [F] [O] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamner à payer à Mme [F] [O] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance,
- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marieke Buvat, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, l'association PAC-LOGT Hainaut Cambresis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 24 février 2022,
- condamner Mme [F] [O] [D] à régler à l'association concluante la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers frais et dépens,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l'article 1228 stipule que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
L'article IV des conditions générales du contrat de bail régularisé par les parties dispose que les engagements du preneur dans le cadre du présent bail sont:
1° De faire assurer convenablement contre l'incendie, les explosions, son mobilier ainsi que le recours des voisins, les risques locatifs et de dégâts des eaux, par une compagnie solvable et d'en justifier au bailleur ou à son représentant à la première réquisition, ainsi que du paiement des primes. (...)
L'association Pac-Logt Hainaut Cambresis sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Mme [O] [D] en raison des manquements de la locataire à l'obligation d'assurer le logement loué.
Alors que le contrat de bail conclu entre les parties ne comporte pas de clause résolutoire au titre du défaut d'assurance du logement loué, force est de constater que le bailleur sollicite en l'espèce le prononcé de la résiliation du contrat de bail nécessitant la justification de manquements suffisamment graves de la locataire pour justifier de prononcer la résiliation du contrat et n'invoque pas la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, celle figurant au contrat de bail étant expressément limitée au défaut de paiement des loyers.
Il résulte des pièces produites aux débats que deux courriers ont été adressés à la locataire le 24 août et le 26 septembre 2018 aux fins de communication d'une attestation d'assurance du logement loué et que de la même manière deux autres courriers lui ont été adressés aux mêmes fins les 31 janvier et 5 mars 2019.
En outre, un commandement pour défaut d'assurance a été notifié à la locataire par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2019 faisant état de l'absence d'assurance du logement depuis le 14 juin 2018 et sollicitant la production d'une attestation d'assurance en cours de validité dans le délai d'un mois.
Alors qu'il n'est pas contesté que la délivrance de ce commandement n'entraîne pas les conséquences juridiques attachées à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et que le contrat de bail n'impartit aucun délai au locataire pour justifier auprès du bailleur de la souscription d'une assurance locative, Mme [O] [D] produit en cause d'appel les conditions particulières du contrat d'assurance habitation 'Ma Maison' souscrit auprès de la compagnie Axa le 20 mars 2019, la réalité de la souscription d'un contrat d'assurance habitation à compter du 20 mars 2019 étant confortée par l'attestation d'assurance établie le 18 mars 2022 justifiant de la couverture du logement loué pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 et la souscription du contrat à effet du 20 mars 2019.
Toutefois, force est de constater qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de justifier de la souscription d'une assurance locative pour la période comprise entre le 14 juin 2018, date visée par le commandement pour défaut d'assurance et le 20 mars 2019, date de la souscription du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la compagnie Axa.
En outre, si dans un courrier en date du 15 janvier 2020, l'association Pac-Logt Hainaut Cambresis sollicitait la transmission d'une attestation d'assurance en indiquant 'Nous nous permettons de vous rappeler que votre contrat d'assurance habitation arrivera à expiration le FEVRIER 2020", les termes de ce dernier ne sauraient s'analyser en une reconnaissance du bailleur de la souscription d'une assurance par le locataire pour la période antérieure.
De plus, il convient de relever que le seul avis d'échéance de cotisation au titre du contrat 'Protection familiale intégrale' établi par la compagnie Axa le 6 février 2020 et visant le renouvellement de ce contrat d'assurance pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021 ne permet pas de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance habitation pour la période considérée, s'agissant d'un contrat d'assurance distinct ne comportant pas le même numéro que le contrat d'assurance habitation 'Ma Maison' souscrit par la locataire le 20 mars 2019.
Ainsi, cette seule pièce est insuffisante à justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs pour la période comprise entre le 20 mars 2020 et le 1er mars 2022, en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats.
Dès lors, Mme [O] [D] ne justifie pas de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs pour la période comprise entre le 14 juin 2018 et le 20 mars 2019 ni pour celle comprise entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2022, les seules pièces produites aux débats étant insuffisantes à en justifier.
Dès lors, la locataire a manqué à son obligation prévue par les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier chaque année à la demande du bailleur, la gravité de ce manquement justifiant la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonné son expulsion du logement loué et condamné Mme [O] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, le jugement entrepris sera nécessairement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [D], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à l'association Pac-Logt Hainaut Cambresis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [O] [D] à verser à l'association Pac-Logt Hainaut Cambresis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [O] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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