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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 85-44.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.430

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GSF ATLAS, 48 bis, avenue Victor Hugo à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce), au profit : 1°/ de M. FERNANDEZ J. Luis, demeurant 82, rue de la Pompe à Paris (16ème), 2°/ de M. MIZON, syndic de AFT, demeurant 60, boulevard de Sébastopol à Paris (3ème), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mlles Béraudo, Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Fernandez, chef de chantier à la société Entreprises Agence française de travaux et Le Soleil fusionnées (AFT), était affecté à la surveillance de deux chantiers de nettoyage de locaux de la société Thomson LMT, soit le chantier de Montrouge et celui de Trappes, lorsque, le 1er juillet 1980, la société AFT perdit le marché de Montrouge au profit de la société GSF Atlas ; que cette dernière ayant refusé de poursuivre le contrat de travail de M. Fernandez, celui-ci, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société AFT et prononcer condamnation contre la société GSF Atlas, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, s'applique dès lors que continue à fonctionner sous une direction nouvelle une entreprise poursuivant le même objet commercial ou industriel, la modification dans la situation juridique de l'employeur pouvant consister dans le remplacement de l'employeur par une autre entreprise ou un autre exploitant, ce qui était le cas pour les services de nettoyage, et qu'en refusant d'appliquer ces dispositions légales la société GSF Atlas avait pris l'initiative de rompre et avait rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail de M. Fernandez ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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