Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.978
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. De X... a été engagé le 8 janvier 1985 en qualité de responsable de magasin puis, à compter du 1er mars 1988, de responsable régional, par la société Carpet Land, absorbée ensuite par la société Mondial moquette ; que, motif pris de plaintes de trois salariées à son encontre pour harcèlement sexuel, il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 1999, avec mise à pied conservatoire ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004), de l'avoir condamné à payer au salarié 149 641,52 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que le cadre qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps et a un niveau élevé de responsabilité et de rémunération ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;
qu'en affirmant en l'espèce sa simple conviction que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, sans rechercher si son niveau de rémunération n'était pas parmi les plus importants de l'entreprise et sans préciser en quoi la délégation de pouvoirs dont il disposait aurait été trop limitée pour lui interdire de solliciter le paiement de la moindre heure supplémentaire, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais fait depuis 1988, cependant même que les fonctions qu'il exerçait relèvent, depuis la nouvelle organisation de l'entreprise consécutive à la réforme des 35 heures, d'un poste entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail ;
2 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'à ce titre ils doivent indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement en l'espèce qu'il aurait résulté des pièces produites aux débats que M. De X... aurait agit sous le contrôle du directeur commercial et du directeur des ventes quand la délégation de pouvoirs dont il disposait en qualité de responsable régional lui donnait les pouvoirs les plus étendus et l'autorité pour assurer la direction des établissements de son secteur, et notamment le pouvoir de gérer le personnel (de l'embauche au licenciement), de veiller aux respects des règles en vigueur en matière de d'hygiène et de sécurité et d'assurer la gestion administrative et commerciale en toute indépendance, les restrictions étant limitativement énumérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant en l'espèce les attestations versées aux débats par l'employeur au motif qu'elles n'auraient pas été accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur et que certaines n'auraient pas mentionné la connaissance du risque de sanctions pénales en cas de faux témoignage, quant au surplus M. De X... n'avait jamais contesté la forme de ces attestations, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que le salarié, qui ne faisait pas partie du Comité de Direction, ne disposait que d'une autonomie limitée, agissant dans le cadre strict de la délégation de pouvoir qui lui avait été donnée, sous le contrôle du directeur commercial ou du directeur des ventes qui donnaient leur aval aux décisions prises ; qu'en l'état de ces constations, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial moquette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mondial moquette à payer à M. De X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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