Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2410912
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410912
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Par une requête sommaire enregistrée le 4 septembre 2024, qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. A a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire est parvenu au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, prévu par les dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique