Texte intégral
N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPRD
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 février 2021
RG : 19/00304
ch n°1 cab 01 A
[W]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Juin 2023
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
INTIME :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Marie-amélie EUDELINE de la SELARL MAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1730
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SARL BAB, Pharmacie du Centre
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [W] qui est pharmacien et titulaire d'un diplôme de physiologie et pathologie du sommeil effectue des tests polysomnographiques du sommeil.
Pour cette activité, seul un médecin peut recevoir le remboursement de la prestation par la caisse primaire d'assurance maladie ou tout autre organisme social.
Au motif que les travaux d'enregistrement du sommeil auraient été effectués pour le compte du docteur [G], chirurgien viscéral et digestif, Mr [W] a sollicité de ce dernier le remboursement de 121 tests effectués entre décembre 2017 et juin 2018.
Ce praticien ayant opposé un refus à cette demande, Mr [W] a par exploit d'huissier du 2 janvier 2019, fait assigner Mr [G] en paiement de dommages et intérêts correspondant aux 121 tests effectués, action qu'il a fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle.
Mr [G] a opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir et a conclu au fond à son rejet et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que l'action de Mr [S] [W] est recevable,
- débouté Mr [S] [W] de toutes ses demandes,
- débouté Mr [M] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné Mr [S] [W] à payer à Mr [M] [G] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mr [S] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 26 mars 2021, Mr [W] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, Mr [W] et la SARL Bab, Pharmacie du Centre, intervenante volontaire à l'instance, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de Mr [W] recevable,
- dire et juger l'intervention volontaire de la SARL BAB Pharmacie du Centre recevable,
in limine litis, statuant sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mr [G],
- le dire infondé et l'en débouter,
statuant sur le fond, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de son action,
- dire et juger que Mr [G] connaissait parfaitement les conditions de leur intervention,
- dire et juger qu'il a bénéficié de ces interventions et de ces 121 polysomnographies sans les rémunérer,
- dire et juger que Mr [G] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice du fait de la non-rémunération, par le docteur [G], des 121 polysomnographies pour un montant de 80.665,86 € HT,
en conséquence, réformant le jugement de première instance,
- condamner Mr [G] à payer à Mr [W] ou à la société Bab, Pharmacie du Centre la somme de 80.665,86 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mr [G] à leur payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [G] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, Mr [M] [G] demande à la cour de :
in limine litis,
- réformer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mr [W],
- dire irrecevable l'action de Mr [W] et de la société Bab, pharmacie du Centre pour défaut de qualité à agir,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté Mr [W] de l'ensemble de ses prétentions au motif que la facture litigieuse n'était pas justifiée et sa demande, mal fondée,
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté Mr [W] de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'il ne démontre aucune faute à son encontre,
- débouter par conséquent la société Bab, SARL pharmacie du centre, intervenante volontaire à l'instance, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- réformer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il n'a pas constaté le caractère abusif de la procédure initiée par Mr [W],
par conséquent,
- condamner Mr [W] à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts,
- dire cette décision opposable à la société Bab, pharmacie du centre, intervenante volontaire à l'instance,
en tout état de cause,
- rejeter la demande d'exécution provisoire,
- condamner Mr [W] et la société Bab à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Mr [W] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 12 janvier 2023 et par conclusions d'incident en date du même jour, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mr [W].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 802 du code de procédure civile, applicable devant la cour par application de l'article en vertu de l'article 907 du même code, dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'absence de cause grave et pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le conseiller de la mise en état, aucune considération ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture et il convient dés lors de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Mr [W] le 12 janvier 2023 ainsi que les nouvelles pièces 15 à 21 déposées au soutien des dites conclusions.
Par ailleurs, la recevabilité de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bab, pharmacie du centre, en sa qualité de rédactrice de la facture litigieuse du 9 juillet 2018 et d'acheteur du matériel utilisé pour pratiquer les tests, n'étant pas discutée, il convient de constater cette intervention.
1. sur la recevabilité des demandes :
Mr [G] soutient que l'action de Mr [W] est irrecevable en faisant valoir que Mr [W] l'a assigné en paiement d'une facture alors qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre eux et qu'il n'a pas qualité pour payer la facture, de sorte qu'il ne peut être défendeur à l'instance.
Mr [W] et la société BAB Pharmacie du Centre répliquent que leur action ne concerne pas le paiement d'une facture mais l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des 121 polysomnographies effectuées au bénéfice du docteur [G].
Sur ce :
Dés lors que Mr [W], et devant la cour la société BAB Pharmacie du Centre, sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice résultant d'un comportement fautif de Mr [G] dans le fait d'avoir refusé de payer le montant des polysomnographies qu'il avait prescrites à ses patients, et non pas le paiement de factures, leur action est nécessairement dirigée à l'encontre de Mr [G] qui a seule qualité pour défendre à cette demande indemnitaire, l'absence de relations contractuelles entre les parties n'étant pas un obstacle à cette action mais au contraire une condition préalable à sa recevabilité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mr [G] et la cour, ajoutant au jugement écarte le moyen d'irrecevabilité de l'action de la société BAB Pharmacie du Centre tirée d'un défaut de qualité à agir.
2. sur le bien fondé des demandes de Mr [W] et de la société BAB Pharmacie du Centre :
Mr [W] et la société BAB Pharmacie du Centre exposent que :
- titulaire d'un diplôme universitaire de physiologie et pathologie du sommeil lui permettant d'effectuer des enregistrements du sommeil, Mr [W] était habilité à exercer cette activité qui n'est pas réservée aux médecins, ainsi que lui a confirmé le président de l'ordre des pharmaciens,
- l'ordre des pharmaciens lui a par contre précisé que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas autorisée à rembourser les actes accomplis par le pharmacien et qu'il appartenait au médecin traitant, commanditaire de l'acte, de facturer la prestation et de reverser au pharmacien intervenant ce qui lui est dû,
- en pratique, Mr [W] était mandaté par le docteur [K], pneumologue, pour effectuer des enregistrements du sommeil au nom et pour le compte du docteur [G], lequel orientait ses patients auprès du docteur [K] qui les réorientait lui même vers Mr [W] afin qu'il effectue les tests de polysomnographie du sommeil,
- si les tests ne nécessitaient pas d'appareillage, il était payé du test et lorsqu'ils nécessitaient un appareillage, celui-ci était confié à Mr [W] qui ne facturait pas le test de polysomnographie,
- il a ainsi réalisé entre décembre 2017 et juin 2018, 121 enregistrements du sommeil pour le compte du docteur [G] mais il s'est finalement avéré que celui-ci a confié l'appareillage des 121 patients à des entités tierces, se livrant ainsi à un détournement de patientèle.
Ils font valoir que :
- Mr [W] a effectué 121 polysomnographies à la demande du docteur Mr [G] à son bénéfice exclusif, sans aucune facturation ni aucun remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie et que celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas,
- il se devait dés lors de facturer ces prestations de polysomnographie à ses patients et lui reverser le montant du travail effectué et en ne le faisant pas, il a engagé sa responsabilité pour faute,
- en profitant des prestations ainsi réalisées gratuitement tout en confiant l'appareillage des patients à d'autres entités que le pharmacien qui a effectué les tests, le docteur [G] s'est rendu coupable du délit de compérage prévu par l'article R 4235-27du code la santé publique.
S'agissant du préjudice, ils font valoir que la société BAB Pharmacie du Centre a facturé les polysomnographies pour un montant de 80.665,86 € HT, que cette facture du 9 juillet 2018 n'a pas été payée et que les prestations ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Mr [G] fait valoir en réplique que :
- il n'existe entre eux aucune relation contractuelle et l'appelant ne produit aucune convention de coopération avec lui même ni même d'autorisation validée par l'ARS et les ordres professionnels,
- il ne peut avoir tiré profit des actes réalisés par Mr [W] puisqu'il n'a pu être payé par la sécurité sociale au titre de ces actes,
- en effet, les actes médicaux prescrits par le médecin mais réalisés par d'autres professionnels en fonction de leur diplôme et compétences sont facturés par le professionnel qui les réalise, de sorte que le médecin prescripteur n'est pas payé par le patient pour l'ensemble des actes qu'il prescrit et lui même n'ayant pas les compétences pour réaliser des tests de polysomnographie, il oriente ses patients vers un confrère compétent qui est seul à même de facturer ces examens,
- Mr [W] ne peut par ailleurs demander le paiement d'une facture, même sous forme de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- il ne rapporte pas en tout état de cause la preuve d'une faute qui lui soit imputable ni d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité.
- au surplus, les actes de polysomnographie sont des actes médicaux pouvant être effectués par les seuls médecins,
- Mr [K] indique avoir orienté les patients vers Mr [W] à la demande de Mr [G] mais n'en rapporte pas la preuve.
Sur ce :
Les demandeurs fondant leur action en indemnisation de leur préjudice à l'encontre de Mr [G] sur la responsabilité quasi délictuelle, il leur appartient de démontrer l'existence d'une faute qui lui soit imputable en relation causale directe et certaine avec le préjudice allégué.
La cour note au préalable que Mr [W] justifie sa demande indemnitaire par la production d'une 'facture' ce qui est manifestement source de confusion dans le cadre d'une demande indemnitaire comme l'est tout autant le fait qu'en cause d'appel, soit intervenue la société BAB Pharmacie du Centre et qu'il soit présenté à la cour une demande alternative quant au bénéficiaire de la condamnation alors qu'à l'évidence, il n'appartient pas à la cour de 'choisir' qui serait la victime des agissements allégués par les demandeurs.
Mr [G] conteste avoir formulé une demande auprès de Mr [W] pour réaliser les tests de polysomnographies et reconnaît seulement par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil, envoyé à celui de Mr [W], avoir adressé à titre confraternel ses patients auprès d'un médecin spécialisé en pneumologie afin de réaliser un enregistrement du sommeil.
Les demandeurs versent aux débats devant la cour une attestation du docteur [K], non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, par laquelle il déclare avoir mandaté le docteur [W] pour les polysomnographies à la demande expresse du docteur [G] et pour son usage exclusif, que les conditions d'intervention du docteur [W], y compris financières, étaient connues du docteur [G] et que la situation était parfaitement claire au titre du coût des interventions qui devaient être payées par le docteur Mr [G], seul bénéficiaire des actes polysomnographiques.
La cour relève que manifestement le docteur [K] était partie prenante aux relations entre les parties puisque selon ce que déclare Mr [W], il était lui même mandaté par le docteur [K] pour effectuer des enregistrements du sommeil au nom et pour le compte du docteur [G], de sorte qu'il est permis de se demander pour quels motifs il n'a pas été appelé en cause dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, son témoignage est susceptible de manquer d'objectivité et ne saurait constituer une preuve des agissements fautifs allégués à l'encontre de Mr [G].
Si comme le soutient Mr [W], il était mandaté par le docteur [K] pour réaliser les tests, c'est à ce dernier qu'il aurait du 'facturer' ses prestations.
Il convient par ailleurs de relever que Mr [G] conteste formellement avoir lui même bénéficié d'un remboursement de ces actes puisqu'il n'a pas lui même réalisé les actes litigieux et il parait difficile dans ces conditions de lui reprocher de ne pas les avoir facturés aux patients.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement relevé qu'aucun accord portant sur le montant de la prestation de Mr [W], ni sur les modalités de paiement et de remboursement des actes n'était produit aux débats et que, alors que selon les pièces produites, seule une convention entre Mr [W] et le médecin prescripteur, validée par l'ARS et les conseils de l'ordre, aurait permis d'admettre un reversement d'honoraires pour les actes accomplis et que seul un médecin devait effectuer la facturation, une telle convention n'existait pas et que les allégations de compérage et de détournements de clientèle n'étaient corroborées par aucune pièce produite aux débats.
A supposer enfin que le docteur [G] ait indirectement profité de cette opération, cette seule constatation ne saurait suffire à caractériser un faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Les conditions d'une action en responsabilité quasi délictuelle ne sont pas réunies en l'espèce et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [W] de l'intégralité de ses prétentions.
Il convient également, ajoutant au jugement, de débouter la société BAB Pharmacie du Centre de ses demandes formées en cause d'appel.
3. sur les autres demandes :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont a rejeté la demande de Mr [W] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [G] en cause d'appel et leur alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [W] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Mr [W] le 12 janvier 2023 ainsi que les nouvelles pièces 15 à 21 déposées au soutien des dites conclusions.
Constate l'intervention volontaire à la procédure de la société Bab, pharmacie du centre.
Confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
Déboute également la société BAB Pharmacie du Centre de sa demande indemnitaire formée devant la cour ;
Condamne Mr [S] [W] à payer à Mr [M] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [S] [W] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,