Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT01074
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01074
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour.
Par un jugement no 2106250 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Hignard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de manière suffisante aux moyens contenus dans les écritures de M. A. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre de l'état civil dressé le 30 juillet 2019 et un jugement supplétif d'acte de naissance au vu duquel il serait né le 17 mars 2003 à Conakry et serait de nationalité guinéenne. La consultation du fichier Visabio a toutefois permis au préfet d'Ille-et-Vilaine de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il était né le 15 janvier 2001 à Dakar, de nationalité sénégalaise et disposait d'un passeport sous cette identité. L'intéressé n'apporte aucun élément probant pour contredire ces éléments et l'identité qu'il a déclaré lors de la demande de visa. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit par M. A lors de sa demande de titre de séjour a été examiné par les services de la police aux frontières qui ont relevé que ce document ne respectait pas les formes prévues par le code civil guinéen et ont relevé que le jugement supplétif était irrégulier. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte, et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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