Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2413036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413036
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A se borne uniquement à invoquer un " malentendu ", une " discrimination " et un " acharnement ". Faute d'éléments circonstanciés et en l'absence de pièces justifiant ses allégations, le requérant n'assortit pas les moyens qu'il entend soulever des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413036
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