Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/88
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UZ
Jugement rendu le 27 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [J] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Stéphanie Mignon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [W] [G] (lequel conteste l'avoir signé) et à Mme [J] [R] épouse [G] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 69.200 euros au taux de 4,06% l'an remboursable en 120 mensualités de 702,56 euros, hors assurance facultative.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille à la demande de M. [W] [G] a ordonné une expertise judiciaire en écritures, l'expert commis ayant déposé son rapport le 8 janvier 2022.
Par actes d'huissier en dates des 19 et 24 mai 2022, M. [W] [G] a fait assigner en justice Mme [J] [R] et la SA CREATIS afin de voir condamner la SA CREATIS à lui rembourser les sommes prélevées en exécution du contrat de crédit, et condamner la SA CREATIS et Mme [J] [R] à l'indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- dit que M. [W] [G] n'est pas solidairement tenu au remboursement du contrat de regroupement de crédits d'un montant de 69.200 euros souscrit le 22 novembre 2018 par Mme [J] [R] épouse [G],
- condamné par Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.000 euros at titre de dommages et intérêts,
- condamné par Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné par Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2023, Mme [J] [G] née [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' dit que M. [W] [G] n'est pas solidairement tenu au remboursement du contrat de regroupement de crédits d'un montant de 69.200 euros souscrit le 22 novembre 2018 par Mme [J] [R] épouse [G],
' condamné Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes,
' condamné Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [G] née [X] en date du 17 juillet 2024, et tendant à voir :
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
' Dit que M. [W] [G] n'est pas solidairement tenu au remboursement du contrat de regroupement de crédits d'un montant de 69 200 euros souscrit le 22 novembre 2018 par Mme [J] [R] épouse [G];
' Condamné Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
' Condamné Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Rejeté les autres demandes ;
' Condamné Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021;
' Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
Statuant à nouveau :
' Dire que Monsieur [G] [W] est tenu solidairement avec Mme
[N] au remboursement du prêt CREATIS contracté le 22.11.2018 ;
' Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts par Mme [N] au profit de Mr [G] ;
' Le condamner à payer à Mme [N] :
- 4.000 euros pour ses frais irrépétibles ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
' Condamner Mr [G] aux dépens d'instance et d'appel, dont le coût de l'expertise
' Débouter la S.A CREATIS de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [G] en date du 22 février 2024, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement rendu le 27/02/2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a :
' Dit que Monsieur [W] [G] n'est pas solidairement tenu au remboursement du contrat de regroupement de crédit d'un montant de 69 200 euros souscrit le 22 novembre 2018 par Madame [J] [R] épouse [G].
' Condamné Madame [J] [R] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021.
- Infirmer le jugement rendu le 27/02/2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a :
' Condamné Madame [J] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêt
' Condamné Madame [J] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [G] la som'me de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence :
- Condamner la SA Créatis à rembourser à Monsieur [G] les sommes déjà versées par celui-ci au titre du contrat ainsi de nul effet à son égard, à hauteur de 13 591 euros + 7479.1 euros = 21 070.1 euros
- Condamner la SA CRÉATIS à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 5000 euros pour manquement lors de la souscription du contrat du 22 novembre 2018 à des éléments ainsi substantiels quant à l'identité du signataire du dit contrat
- Condamner Madame [J] [R] à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 5000 euros pour le préjudice subi découlant de la fraude - Condamner solidairement CRÉATIS et Madame [J] [R] au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.500,00 euros à Monsieur [W] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'aux entiers frais et dépens en ce compris la facture de l'expertise de 2 464,68 euros TTC et la somme de 1500 euros en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 29 septembre 2023, et tendant à voir :
- Dire bien jugé et mal appelé,
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 27 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [G] visant à voir condamner la S.A. CREATIS à lui restituer les sommes versées par lui dans le cadre de l'exécution du contrat de regroupement de crédits litigieux, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [G] visant
à voir condamner la S.A. CREATIS à lui verser des dommages et intérêts pour un prétendu manquement à ses obligations de contrôle et de vigilance et en ce qu'il a condamné Madame [J] [R] épouse [G] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [W] [G].
- Par conséquent, débouter Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. CREATIS.
- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [W] [G] et Madame [J] [R] épouse [G] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre Monsieur [W] [G] et Madame [J] [R] épouse [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
-Sur l'acceptation de l'offre de crédit par M. [G]:
L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il en résulte que le consentement est une condition essentielle de validité des contrats étant précisé qu'à défaut de consentement effectif une partie ne saurait être engagée contractuellement. Tel peut être le cas notamment quand un emprunteur prétendu n'a en réalité pas été le signataire du contrat de crédit litigieux.
L'article 1373 du même code quant à lui dispose:
'La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.'
De plus l'article 291 du code de procédure civile dispose:
'En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.'
En l'espèce M. [W] [G] conteste totalement être le signataire du contrat de regroupement de crédits litigieux étant entendu qu'il prétend que ce contrat a été signé de la main de Mme [J] [R] en ses lieux et place.
Dans le cas présent le rapport de l'expert judiciaire destiné à déterminer si celui-ci est bien l'auteur des écritures et des signatures du contrat litigieux a été établi avec sérieux et objectivité de telle manière qu'il peut très utilement éclairer la religion de la cour quant au fait de savoir si M. [W] [G] est à l'origine des mentions manuscrites figurant sur l'instrumentum qui lui sont attribuées et donc sur leur authenticité.
Or, l'expert dans la conclusion de son rapport en page 34(pièce n°29 de M. [G]) indique en substance:
'' Lors de la comparaison entre les signatures de la Main de Mr [G] avec les signatures du contrat en litige, nous avons constaté des différences,
' Lors de la comparaison entre les écritures de la main de Mr [G] avec les écritures du contrat en litige, nous avons constaté des différences,
' Lors de la comparaison entre les initiales de la main de Mr [G] avec les initiales du contrat en litige nous avons constaté des différences.
' Lors de la comparaison entre les chiffres de la main de Mr [G] et les chiffres du contrat en litige, nous avons constaté des différences.
' Lors des observations complémentaires nous avons observé des dates de la main de Mme [R] à l'endroit censé être de la main de Mr [G].'
Il résulte ainsi incontestablement de ces éléments objectifs que M. [W] [G] n'a pas signé le contrat de regroupement de crédit litigieux souscrit auprès de la SA CREATIS le 22 novembre 2018.
- Sur l'éventuelle solidarité ménagère:
L'article 220 du code civil dispose:
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce et une stricte application du droit aux faits, a considéré que la SA CREATIS échoue à rapporter la preuve du caractère ménager du contrat de rachat de crédits au sens de l'article 220 du code civil étant rappelé que cet article ne concerne que l'obligation solidaire des époux vis à vis du créancier et non la contribution de chacun des époux à la dette ainsi contractée.
Ainsi au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [W] [G] n'est pas solidairement tenu au remboursement du contrat de regroupement de crédits d'un montant de 69.200 euros souscrit le 22 novembre 2018 par Mme [J] [R] épouse [G].
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs également pertinents que la cour adiopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
' condamné par Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné par Mme [J] [R] épouse [G] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
' rejeté les autres demandes,
' condamné par Mme [J] [R] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire graphologique ordonnée par le juge des référés le 26 juillet 2021.
Par ailleurs les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne sont pas de nature à battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner Mme [J] [R] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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