Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2414200
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2414200
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet suivant, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen, en ce que sa situation professionnelle n'a pas été appréciée ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'il réside en France depuis huit ans, que son père et l'un de ses frères y résident, qu'il y a sa vie privée et qu'il est employé depuis 2017 en contrat à durée indéterminée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision contestée ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1958, déclare être entré en France le 29 juillet 2015. Le 21 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
3. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police après avoir constaté que M. A ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2, a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé que la situation personnelle et professionnelle de M. A ne justifiait pas qu'il soit exceptionnellement admis au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A affirme qu'il vit en France depuis 2015, il ne produit pour les années 2018 et 2019 que deux avis d'imposition et un bulletin de salaire daté d'octobre 2019. Dès lors, l'ancienneté de séjour de huit ans dont il se prévaut n'est pas démontrée. En outre, il ne justifie pas suffisamment être employé depuis le 2 octobre 2017 comme agent polyvalent dans un hôtel puisqu'il ne produit qu'un bulletin de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019. Enfin, s'il se prévaut de la circonstance que son père et son frère vivent régulièrement en France, il ne conteste pas que ses trois sœurs et quatre de ses frères vivent en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, de celui tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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