Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/01007
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022037 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. GRH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2016, Mme [S] [C] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la SARL GRH qui est un centre d'hébergement géré par le Samu social et emploie habituellement moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élevait à 1.533,35 euros.
Mme [C] bénéficiait, avec son mari et leurs enfants, d'un logement de fonction au sein de l'hôtel.
Elle a été en congé de maternité et a accouché de son troisième enfant le 22 juillet 2018.
Par lettre du 9 juillet 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 avec mise à pied conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave le 6 août 2018.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a ordonné à la société GRH de payer diverses somme à Mme [C] au titre d'un licenciement nul pour avoir été notifié pendant son congé de maternité.
Le 5 décembre suivant, Mme [C] a saisi le conseil au fond qui, par jugement du 5 mars 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GRH une somme de 90,38 euros en remboursement du trop perçu salarial ainsi que les dépens. La société voyait en revanche le surplus de ses demandes reconventionnelles rejetées.
Le 29 mars 2021, Mme [C] a fait appel de cette décision notifiée le 10 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger son licenciement nul ;
- condamner la société GRH à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société GRH à lui payer 7.369,97 euros de rappel de salaires pour la période de protection, outre 736,99 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat ;
- condamner la société GRH à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'hygiène ;
- condamner la société GRH à lui payer 357 euros de rappel de cotisations pour la mutuelle ;
- condamner la société GRH à payer 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal ;
- condamner la société GRH aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la société GRH demande à la cour :
- principalement, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes et de l'infirmer de ce chef ;
- subsidiairement, de limiter les condamnations prononcées à son endroit à 5.366,72 euros de rappel de salaires de protection, 536,67 euros de congés payés afférents, 798,62 euros d'indemnité de licenciement, 3.066,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 306,67 euros de congés payés afférents et 9.200,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouter Mme [C] de ses autres demandes et infirmer le jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses propres demandes ;
- en tout état de cause, statuant à nouveau sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et y ajoutant, de condamner Mme [C] à lui payer 32.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par note en délibéré, l'appelante a justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
La salariée, qui soutient qu'elle a été obligée par son employeur de signer un courrier de démission pré-signé, ne démontre pas, en se contentant de produire un courrier de sa main, la contrainte en ce sens de son employeur. Elle n'établit pas davantage une utilisation quelconque de ce document. Elle ne prouve dès lors pas de manquement de ce fait de la société GRH à son obligation de loyauté lui ayant causé un préjudice.
En revanche, alors qu'elle était en congé maternité lors de son entretien préalable ce que son employeur ne soutient pas avoir ignoré, sa convocation à cette date qui l'a conduite à se déplacer lui a causé un préjudice en termes d'atteinte à sa santé et à sa vie familiale, préjudice qui est distinct de celui généré par le caractère abusif de la rupture.
Par ailleurs, il est constant que la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos relève uniquement de l'employeur. Or, la salariée soutient avoir travaillé au-delà de ces maxima et ne pas avoir bénéficié de temps de repos suffisants dans la mesure où la réception de l'hôtel était ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et où la société n'employait aucun autre salarié pour assurer une astreinte de nuit ou de fin de semaine. En réponse, l'employeur n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe. Il convient donc de retenir que les seuils et les plafonds en matière de durée maximale du travail et les temps de repos n'ont pas été respectés, étant rappelé que ce non-respect occasionne toujours un préjudice pour le salarié.
Au regard de ce qui précède une somme de 800 euros sera allouée à Mme [C] pour exécution déloyale de son contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
1.2 : Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le logement de fonction mis à sa disposition par son employeur et dans lequel elle était contrainte d'habiter avec sa famille n'était pas entretenu et lui imposait de vivre dans des conditions d'hygiène dégradées puisque la literie était infestée de nuisibles.
Cependant, au cas présent, alors que l'employeur produit des attestations montrant que le logement était en bon état lorsqu'il a été mis à la disposition de Mme [C] et que cette dernière n'a pas alerté son employeur sur sa dégradation pendant la relation de travail, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait être retenu de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
1.3 : Sur le rappel de mutuelle
Si l'adhésion de l'employeur à une mutuelle est obligatoire en application de l'article 911-7 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la salariée conteste l'effectivité de cette affiliation, il incombe à l'employeur d'en établir la réalité.
Cette preuve n'étant pas apportée, la société GRH sera condamnée au remboursement des prélévèments non justifiés qu'il a opérés à ce titre soit 357 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
1.4 : Sur les demandes reconventionnelles de la société GRH
1.4.1 : Sur le remboursement du trop perçu salarial
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve du paiement comme de son caractère indu incombe à celui qui s'en prévaut.
Au cas présent, le seul décompte salarial produit par l'employeur faisant apparaître un solde débiteur de 90,38 euros n'établit pas suffisamment le caractère indu de la somme dont le paiement est réclamé alors qu'il n'est aucunement justifié par la société GRH du bien fondé des montants figurant dans la colonnne débit de ce décompte.
La demande de remboursement sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
1.4.2 : Sur les dommages et intérêts en raison de la dégradation du logement de fonction
Pour obtenir le paiement de dommages et intérêts à titre reconventionnel, l'employeur fait valoir que le logement de fonction de la salariée a été dégradé et que le système de vidéo surveillance a été volé par Mme [C] et son mari.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il produit un constat d'huissier, un procès-verbal de dépôt de plainte, des attestations ainsi qu'un devis de réfection du logement.
Cependant, alors qu'aucun état des lieux d'entrée contradictoire n'est communiqué, qu'il n'est pas suffisamment établi que Mme [C], absente lors du constat, a été valablement convoquée ou qu'elle n'a pas communiqué sa nouvelle adresse et que le devis produit fait état d'une réfection complète du logement bien au-delà des seules réparations dont la nécessité résulteraient des constatations de l'huissier et ce, sans qu'il soit possible de détailler les différents postes de dépense, la demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la nullité de la rupture
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la rupture a été notifiée à la salariée le 6 août 2008 pendant la suspension de son contrat de travail du fait de son congé de maternité.
Il en ressort que le licenciement doit être annulé.
2.2 : Sur les conséquences de la rupture
Son licenciement étant nul, la salariée peut prétendre au paiement de dommages et intérêts au moins égaux aux salaires des six derniers mois ainsi que des salaires qui auraient été perçus de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection de dix semaines à compter du terme de son congé de maternité et des congés payés afférents, sans déduction des indemnités éventuellement perçues de la sécurité sociale et des institutions de chômage.
2.2.1 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Au regard du préjudice subi par la salariée, qui ne produit aucun élément sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, la société GRH sera condamnée au paiement de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2.2.2 : Sur les rappels de salaire pendant la période de protection
La salariée, qui a accouché le 22 juillet 2018 de son troisième enfant (pièce n°23), disposait dès lors d'un congé postnatal de 18 semaines et non, comme le soutient l'intimée, d'un congé total de 16 semaines débutant le 24 mai 2018 pour se terminer le 12 septembre suivant.
Elle a droit au paiement de ses salaires jusqu'à l'expiration de la période de protection de dix semaines à compter du terme de son congé.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de paiement d'un rappel de salaire de la date de licenciement le 6 août 2018 jusqu'au 1er janvier 2019, soit 7.369,97 euros outre 736,99 euros de congés payés afférents.
La société GRH sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
3 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Au regard du sens de la présente décision, il convient d'ordonner à la société GRH de délivrer à Mme [C] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
La demande d'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire sera en revanche rejetée.
Le jugement sera complété de ce chef.
4 : Sur les intérêts légaux
Il convient d'assortir les condamnations de nature salariale des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil.
Les condamnations indemnitaires porteront pour leur part intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur les dépens qui seront, comme ceux de l'appel, à la charge de l'employeur, partie perdante.
Mme [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le jugement sera infirmé sur le rejet de la demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et la société GRH sera condamnée au paiement de 2.000 euros à Maître [T] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes du 5 mars 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de la salariée pour manquement à l'obligation de sécurité et de l'employeur pour exécution déloyale en raison de la dégradation du logement de fonction ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Mme [S] [C] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Mme [S] [C] la somme de 357 euros correspondant au montant des côtisations retenues sur le salaire de l'appelante au titre de la mutuelle ;
JUGE le licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Mme [S] [C] la somme de 9.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Mme [S] [C] 7.369,97 euros de rappel de salaire pendant la période de protection, outre 736,99 euros de congés payés afférents ;
REJETTE la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 90,38 euros en remboursement du trop perçu salarial ;
ORDONNE à la SARL GRH de délivrer à Mme [S] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL GRH à payer à Me [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature salariale sont assorties des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et les condamnations indemnitaires du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL GRH aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre