Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.602

Date de décision :

5 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'armement et de transports maritimes navale et commerciale Havraise Péninsulaire dite NCHP, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme HESNAULT, dont le siège social est sis à Plaisir-les-Gatines (Yvelines), rue Pierre Curie, 2°/ de la société JAGMEAT, société anonyme, dont le siège est ..., marché d'intérêt national de Rungis (Val-de-Marne), cédex V 296, 3°/ de la société anonyme NEW HAMSHIRE INSURANCE COMPANY, représentée en France par l'AMERICAN INTERNATIONAL INDERWRITERS, dont le siège est à Paris (17e), ... Armée, 4°/ de la Compagnie général accident FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION PLC, dont la direction pour la France est ..., 5°/ de la compagnie d'assurance LE CONTINENT, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 6°/ de la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 7°/ de la compagnie d'assurances L'INDEPENDANCE, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prises toutes en tant que cessionnaires et subrogées aux droits de la société TIMCO, société anonyme, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société d'armement et de transports maritimes navale et commerciale Havraise Péninsulaire de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Hesnault, de Me Pradon Jacques, avocat de la société anonyme New Hampshire Insurance Company, de la compagnie Général Accident Fire ande Life Assurance Corporation, de la compagnie d'assurance Le Continent, de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, et de la compagnie d'assurances l'Indépendance, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Jagmeat ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1986) qu'à la demande de la société Timco, la société d'armement et de transports maritimes Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire (la société Havraise) a procédé au transport, sur le navire "Ile de la Réunion", de Marseille à la Pointe des Galets, d'un lot de viande qui lui a été remise dans un conteneur frigorifique par la société Hesnault, transitaire, que cette marchandise a dû être détruite après qu'une expertise judiciaire ait révélé, peu après son arrivée, qu'elle était avariée, et que les compagnies d'assurances défenderesses au pourvoi, subrogées dans les droits du chargeur, ont assigné en responsabilité les sociétés Hesnault et Havraise ; Attendu que la société Havraise fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré qu'elle ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle, aux motifs, selon le pourvoi, que l'expert n'avait pu émettre que des hypothèses et qu'une des causes des avaries retenues par lui résultait de la station du conteneur sur le quai de débarquement, stationnement dont la société Havraise était responsable, alors que, d'une part, loin de se limiter à des hypothèses, l'expert, dont la cour d'appel a dénaturé le rapport, a déterminé avec précision quatre causes d'avaries qui exonéraient toutes le transporteur maritime, et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, lors du stationnement du conteneur sur le port d'arrivée, la marchandise était passée sous la garde de la société SAMR, acconier travaillant pour le compte du destinataire et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tant l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé le rapport qui lui était soumis en considérant que les solutions qui y étaient proposées ne reposaient que sur de simples hypothèses ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas énoncé que la société SAMR, acconier, "travaillait pour le compte du destinataire" ; qu'en retenant que le transporteur demeurait responsable jusqu'à livraison au réceptionnaire, opération qui ne s'est pas apparemment produite et qui n'était d'ailleurs pas alléguée, la cour d'appel ne s'est donc pas contredite et a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz