Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAPH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 janvier 2021
RG :21/00166
[F]
[P]
[P]
C/
[8] ([8])
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me SOULIER
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°21/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [X] [F] agissant ès qualité d'ayant droit de Mr [H] [P]
née le 19 Novembre 1957 à [Localité 7] (62)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [C] [P] agissant ès qualité d'ayant droit de Mr [H] [P]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [V] [P] agissant ès qualité d'ayant droit de Mr [H] [P]
née le 17 Août 1983 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
[8] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2016, [H] [P], décédé le 21 septembre 2020, a fait valoir ses droits à la retraite en qualité d'expert-comptable.
Le 10 octobre 2016, la [8] ([8]) a notifié à [H] [P] une pension de retraite de base et une pension de retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 2016.
Par un courrier du 14 mars 2017, [H] [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester le calcul du nombre de points crédités sur son compte au titre de l'année 2016, laquelle, par décision du 13 novembre 2017, a rejeté sa demande.
En contestation de cette décision, [H] [P] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard le 05 janvier 2018.
Suivant jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le litige, a :
- déclaré M. [H] [P] recevable en son action,
- dit que le nombre de points de retraite complémentaire qui lui ont été crédités au titre de l'année 2016 par la [8] ([8]) est justifié,
En conséquence,
- confirmé la décision rendue le 13 novembre 2017, et notifiée le lendemain, par la Commission de recours amiable de la [8],
- débouté Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P], venant aux droits de M. [H] [P], à verser à la [8] une somme d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 19 avril 2021, Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P], ès qualité d'ayants droit de [H] [P] ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui avait été notifiée à [H] [P] le 08 avril 2021.
Suivant acte du 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P], en leur qualité d'ayants droit de [H] [P] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel,
- le dire bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 28 janvier 2021,
- dire et juger qu'ils sont bien fondés et recevables en toutes leurs demandes,
- enjoindre la [8] de procéder à une liquidation des droits de M. [H] [P],
- dire et juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2017 est parfaitement injustifiée et la réformer en faisant droit aux demandes de M. [H] [P],
En conséquence,
- condamner la [8] à régulariser les droits de M. [P] et lui octroyer: * 16 424 points au titre de la pension de retraite complémentaire au lieu de 16282 inscrits,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la caisse a procédé à un calcul erroné des points de retraite en ne créditant sur le compte de [H] [P] que la moitié des points calculés sur les cotisations échues et payées avant le 30 juin 2016 ; contrairement à ce que soutient la caisse, [H] [P] n'a pas versé de cotisations après le 1er juillet 2016 ; la [8] tente de semer la confusion en faisant croire que [H] [P] aurait demandé à ne plus payer de cotisation au moment où il a pris sa retraite, ce qui est faux ; il a sollicité des droits à avantage vieillesse et il savait que le versement de sa retraite ne donnerait aucun droit supplémentaire ; au 31 décembre 2015, il était à jour du paiement des cotisations et considère qu'un calcul de ses droits doit être réeffectué à cette date ; contrairement à ce que prétend la caisse, il a liquidé sa retraite au 1er juillet 2016, il n'avait pas à être à jour de l'intégralité des cotisations au titre de l'année 2016 pour bénéficier de ses droits ; la [8] qui commet une confusion puisqu'elle exigeait à tort qu'il règle la totalité des cotisations pour l'année 2016 avant le 30 juin 2016, alors qu'il était mensualisé ; si la [8] n'avait pas eu cette exigence au 30 juin 2016, [H] [P] n'aurait versé que la moitié des cotisations de l'année 2016, ce qui correspond au calcul des points de retraite complémentaire qui a été effectué ; c'est donc à ce titre qu'il est demandé à la caisse de recalculer le nombre de points retraite complémentaire en tenant compte des cotisations qu'elle avait demandées à tort de payer avant le 30 juin 2016,
- conformément aux articles 3.6 et 3.7 des statuts de la [8], le compte au titre du régime de retraite complémentaire aurait dû être crédité de 284 points.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 janvier 2021 déboutant M. [H] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'elle est bien fondée et recevable en toutes ses demandes,
- dire et juger que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 14 novembre 2017 est parfaitement justifiée et conforme à la législation en vigueur,
En conséquence :
- débouter Mme [X] [F], M. [C] [P] et Mme [V] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait valoir que :
- [H] [P] bénéficie de ses pensions de retraite du régime de base et du régime complémentaire depuis le 1er juillet 2016 ; cependant, il ne s'était pas fait radier de l'ordre des experts comptables et a continué d'exercer une activité professionnelle jusqu'à son décès, de sorte qu'il était toujours affilié à la caisse et a continué de verser ses cotisations de retraite ; l'inscription à l'ordre des experts comptables emporte l'obligation de cotiser à la caisse ; seule, la radiation de l'ordre entraîne la radiation de l'affilié et l'arrêt du versement des cotisations ; [H] [P] avait par ailleurs exprimé sa volonté de bénéficier d'un cumul emploi/retraite,
- afin de permettre la liquidation des pensions du régime de base et du régime complémentaire, il devait être à jour de l'intégralité de ses cotisations au titre de l'année 2016, ce dernier ayant respecté cette condition obligatoire, la liquidation des droits pouvait être effectuée à la date souhaitée par l'affilié ; cependant, [H] [P] a liquidé ses pensions de retraite de base et du régime complémentaire à compter du 1er juillet 2016 et ne s'était pas fait radier de l'Ordre des experts comptables, de sorte que les cotisations restaient dues mais ne permettaient pas l'acquisition de points de retraite et ne généraient aucun droit,
- c'est donc à bon droit que ses services ont proratisé les points des régimes de base et complémentaire de [H] [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 27bis alinéa 1er de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1975, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la [8] même en cas d'affiliation au régime de sécurité sociale.
L'article L161-22-1A du code de la sécurité sociale dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé, auprès d'aucune régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse , de base ou complémentaire (...).
L'article 3.6 des statuts de la [8] prévoit que la cotisation qui est portable est exigible au 1er janvier pour l'année entière (...) cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l'activité.
L'article 3.15 des mêmes statuts stipule que la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention, et notamment que toutes les sommes dues au titre de cotisations échues ou de rachat aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée.
L'article 3.7 prévoit que ces fractionnements ne portent pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière et le compte de l'adhérent n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.
En l'espèce, [H] [P] était inscrit en qualité d'expert comptable au tableau de l'Ordre professionnel, était affilié à la [8] et était tenu de cotiser aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la caisse.
Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P] justifient par la production d'un extrait du compte retraçant les versements effectués par [H] [P], que celui-ci a payé des cotisations jusqu'au 02 juin 2016 pour un montant total de 5 662 euros.
La [8] ne conteste pas que [H] [P] était à jour du paiement des cotisations pour les exercices qui précédaient le jour de la liquidation de sa retraite de base et complémentaire, soit au 30 juin 2016, étant rappelé que les cotisations pour l'année 2016 étaient exigibles au 1er janvier 2016.
Il n'est pas contesté que [H] [P] a bénéficié de ses pensions de retraite des régimes de base et complémentaire à compter du 01 juillet 2016 et qu'il n'a pas été radié du tableau de l'Ordre des experts comptablespuisqu'il a poursuivi une activité professionnelle au-delà de cette date, lui-même ayant informé la caisse de cette situation dans un courrier daté du 26 février 2016.
Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P] prétendent que '[H] [P] n'avait pas à être à jour de l'intégralité des cotisations au titre de l'année 2016 pour bénéficier de ses droits' .
Cependant, à défaut d'avoir été radié et compte tenu de la poursuite de son activité professionnelle postérieurement à la liquidation de sa retraite de base et complémentaire, [H] [P] restait redevable des cotisations après le 30 juin 2016, lesquelles ne lui permettaient pas, cependant, l'acquisition de points de retraite supplémentaires et de générer un quelconque droit conformément à l'article L161-22-1A ; il s'en déduit que contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à bon droit que la [8] a proratisé le nombre de points de retraite complémentaire sur la seule période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2016.
Le fait que [H] [P] ait réglé l'intégralité de ses cotisations au 30 juin 2016 ne lui permettait donc pas de bénéficier de l'intégralité des points de retraite complémentaire pour cette année, les cotisations étant exigibles dans leur intégralité dès le 1er janvier 2016 et le paiement des cotisations obligatoires auprès de la [8], postérieurement au 30 juin 2016, était justifié par la poursuite de son activité professionnelle.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 28 janvier 2021,
Condamne Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P] venant aux droits de [H] [P] à payer à la [8] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [F] veuve [P], Mme [V] [P] et M. [C] [P] venant aux droits de [H] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,