Cour de cassation, 29 janvier 1986. 84-14.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.005
Date de décision :
29 janvier 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, ensemble l'article R.145-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur n'est pas opposable à la masse des créanciers du tiers saisi si le jugement, statuant à la fois sur la validité de la saisie et sur la déclaration affirmative, n'a pas été prononcé avant la mise en règlement judiciaire du tiers saisi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que les époux Z..., créanciers de Monique X..., avaient obtenu, le 8 septembre 1982, une ordonnance de saisie-arrêt sur les salaires qui lui étaient dus par son employeur Y... ; que celui-ci a été mis en règlement judiciaire le 21 septembre 1983 et que Monique X..., licenciée le 27 septembre, a perçu l'intégralité des indemnités qui lui étaient dues ; qu'ultérieurement, les parties, à la demande des époux Z..., ont été convoquées à l'audience prévue par l'article R.145-8 du Code du travail et que le syndic de M. Y... a déclaré qu'il ne détenait aucune somme pour le compte de la partie saisie ;
Attendu que pour déclarer M. Y... débiteur pur et simple des sommes qu'il aurait dû retenir sur la rémunération de Monique X... et pour le condamner, sous l'assistance de son syndic, à les verser au secrétariat-greffe, le tribunal retient que la dette contractée par le tiers saisi, faute de sa part d'avoir respecté les obligations légales mises à sa charge, est née postérieurement au jugement déclaratif dans des conditions qui engagent la masse et échappent à la suspension des poursuites individuelles ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du règlement judiciaire, la saisie n'avait pas été validée et qu'il n'avait pas été statué sur la déclaration affirmative, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE et ANNULE l'ordonnance de contrainte rendue le 17 mai 1984 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Issoire
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