Texte intégral
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHAM
Minute N° : 8M 17/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [B] [T]
Copie à Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la première présidente par intérim de la cour d'appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
S.C.P. [T] [D], représentée par Me [S] [D], avocate au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me [B] [T], avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme HERBO, présidente, et M.BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [U] a saisi Me [D], avocat au barreau de Strasbourg, exerçant au sein de la SCP [T]-[D] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et de partage judiciaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Des provisions ont été versées par Mme [W] [U] à hauteur de 3 240 euros TTC.
Suite au non-paiement d'une demande de provision et d'un décompte intermédiaire adressé en recommandé le 7 septembre 2022 d'honoraires relatifs aux diligences effectuées, Me [D] a établi le 19 mai 2023, une facture n° F2022-0089 d'un montant de 6 200 euros TTC, dont à déduire les provisions versées, soit un solde dû de 2 960 euros TTC, tenant compte de la contestation de Mme [W] [U] quant à un entretien téléphonique du 7 mai 2020.
Me [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg le 9 août 2023 d'une demande en fixation de ses honoraires dus par Mme [W] [U].
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Bâtonnier a fixé le montant total des frais et honoraires revenant à la SCP [T]-[D], agissant par Me [D], à la somme de 5 166,68 euros HT, soit 6 200 euros TTC et le solde dû, déduction faite des provisions, à la somme de 2 960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] [U] le 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 janvier 2024, Mme [W] [U] a formé un recours contre cette décision.
Mme [W] [U] sollicite qu'il soit procédé à un nouvel examen de son affaire et que soit soustrait de la facture la somme de 1 860 euros TTC.
Elle souligne que les diligences de l'avocat ont été quasi inexistantes, le dossier étant resté à l'arrêt pendant deux ans et que soient retirés du décompte les montants compris entre le 5 février 2020 et le 24 mai 2022, à l'exception de la note du 12 mai 2020 ; qu'elle a découvert que le premier notaire désigné par le tribunal de Haguenau avait pris sa retraite et que c'est elle qui a effectué la démarche auprès du tribunal pour un changement de notaire.
Elle ajoute que seule une requête a été déposée au tribunal de Haguenau en réponse à l'ouverture de la procédure de partage judiciaire ; que les autres postes de facturation concernent quelques rendez-vous téléphoniques et divers courriers ne concernant en aucune manière l'aspect juridique et procédural.
Elle expose enfin qu'elle est à la retraite et touche tous les mois 1 960 euros, ce qu'elle avait indiqué à Me [D] dans son courrier du 26 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 6 février 2024, Me [D] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [W] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [D] rappelle que la facture définitive établie porte sur des diligences réalisées du 11 avril 2018 au 28 juin 2022 et mentionne que l'ensemble des échanges portaient sur les éléments juridiques du partage. Elle conteste que le dossier soit resté inactif, soulignant que durant la période Covid, l'ensemble de l'activité s'est trouvée ralentie. Elle ajoute que les diligences entre le 5 février 2020 et le 24 mai 2022 ont été réalisées et justifiées, sans avoir été jusqu'alors contestées.
Elle fait valoir qu'en juin 2020 et mai 2021, Mme [W] [U] ne lui a plus donné de nouvelles alors que la demande de provision était impayée depuis le 12 mai 2020 à hauteur de 840 euros pour des diligences déjà réalisées, ce qui doit certainement expliquer pourquoi Mme [W] [U] a sollicité elle-même le changement de notaire sans l'en informer.
Par courrier du 3 mars 2024, réceptionné le 12 mars 2024, Mme [W] [U] fait état de contradictions entre les conclusions de Me [D] et les mails précédemment envoyés, de doublons dans les pièces justificatives et une absence d'explications sur les éléments qu'elle sollicitait.
Vu le mail de Mme [W] [U] du 24 juin 2024,
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience du 25 juin 2024, Mme [W] [U] a repris ses conclusions du 3 mars 2024 en soulignant que l'immobilisme dans cette affaire lui a fait perdre une somme de l'ordre de 6 000 euros.
Me [D], représentée par son conseil, a repris ses conclusions.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2023 et le recours a été formé à une date inconnue puisqu'aucune mention ne figure sur la lettre d'expédition. Cependant, le courrier a été réceptionné par la cour le 16 janvier 2024, soit dans le délai de recours, de sorte qu'il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Mme [W] [U] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies puisque relevant d'une action en responsabilité de l'avocat.
Mme [W] [U] conteste les diligences facturées entre le 5 février 2020 et le 24 mai 2022, à l'exception de celle du 12 mai 2020.
Il sera souligné au préalable que les diligences contestées correspondent pour l'essentiel à la période d'une part de grève des avocats et d'autre part à la période Covid qui a nécessairement ralenti l'ensemble des activités compte tenu du contexte notamment du confinement.
Il doit également être tenu compte de la complexité de la procédure s'agissant d'un partage particulièrement discuté.
Il résulte des pièces versées aux débats que ces diligences sont les suivantes :
- 5 février 2020 : réponse courriel au notaire
- 7 février 2020 : entretien téléphonique cliente
- 10 février 2020 : entretien téléphonique avocat adverse
- 12 février 2020 : courriel notaire
- 4 mars 2020 : entretien cliente + recherche jurisprudence et doctrine
- 7 mai 2020 : entretien cliente
- 24 juin 2020 : lecture observations cliente et courriel avocat adverse
- 14 janvier 2022 : entretien cliente
- 14 janvier 2022 : courrier avocat
- 24 mai 2022 : entretien cliente.
Si Me [D] justifie du courriel envoyé le 5 février 2020 au notaire, celui du 12 février 2020 n'est que la reprise du courriel du 5 février et ne répondait pas à la question posée par le notaire. Cette facturation doit donc être écartée.
L'entretien téléphonique du 7 février 2020 est établi puisque Mme [W] [U] a ensuite envoyé un courriel à son conseil lui demandant d'inclure certains points dans le courrier destiné à l'avocate adverse. Dès lors, rien ne justifie d'écarter cette facturation.
Aucune pièce n'est produite concernant l'entretien téléphonique du 10 février 2020 qui n'a par ailleurs conduit à aucun compte-rendu auprès de la cliente. En conséquence, cette facturation doit être écartée.
L'entretien téléphonique du 4 mars 2020 est démontré par le courriel de réponse envoyé par Mme [W] [U] qui évoque des éléments complémentaires. Il en est de même de l'entretien téléphonique du 7 mai 2020 qui a conduit à une note à l'attention de Mme [W]
[U], à une analyse des éléments communiqués et un courriel à l'avocat adverse, étant souligné que Mme [W] [U] ne conteste pas la facturation du 12 mai 2020 en lien avec ces éléments.
L'entretien téléphonique du 14 janvier 2022 ressort des échanges entre Me [D] et Mme [W] [U] avec transmission à la cliente des annexes de la partie adverse.
Me [D] produit le courrier envoyé à l'avocate de la partie adverse suite au non versement de la provision sollicitée par le notaire.
L'entretien du 24 mai 2022 a conduit à une proposition transmise à la partie adverse après corrections par Mme [W] [U].
En conséquence, ce sont les sommes de 16,67 euros HT et 66,67 euros HT qui seront déduites des montants sollicités par Me [D] dans le cadre de sa note d'honoraires.
La décision du Bâtonnier sera donc infirmée et la note d'honoraires de Me [D] ramenée à la somme de 6 100 euros TTC, soit un solde de 2 860 euros compte tenu des acomptes versés à hauteur de 3 240 euros.
Le recours de Mme [W] [U] ayant partiellement abouti, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons le recours recevable,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 18 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 6 100 euros TTC les honoraires dus par Mme [W] [U] à Me [D],
Compte tenu des acomptes versés, condamnons Mme [W] [U] à payer à Me [D] la somme de 2 860 euros,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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