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Tribunal Administratif de Nice, 04 avril 2024. 2401155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2401155

Date de décision :

4 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin que lui soit remis un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de se déplacer hors de France ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024. Par deux mémoires, enregistrés les 18 et 27 mars 2024, Mme A, épouse C, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que si elle est bien titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en avril 2024, la mesure qu'elle sollicite n'est pas sans objet dès lors que le délai pris par l'administration pour lui délivrer un titre de séjour est anormalement long. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante philippine née en 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour : 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, ainsi qu'il a été dit, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicite. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme A, épouse C, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé : 4. Il résulte à la fois des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes et des termes mêmes des écritures de Mme A, épouse C, que celle-ci est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'en avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sont dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, épouse C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 1. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A, épouse C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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