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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2201800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2201800

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience a décidé de ne pas lui attribuer le brevet professionnel option responsable d'entreprise agricole ; 2°) de condamner la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand-Est à réparer les dommages qu'il a subis du fait de l'illégalité de cette délibération. Il soutient que : - la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le jury n'a pas fait preuve de déontologie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a droit à une réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit dans une démarche de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme du brevet professionnel option responsable d'entreprise agricole, s'est présenté devant le jury de validation des acquis de l'expérience le 15 décembre 2021. Par délibération du même jour, le jury a décidé de ne pas lui attribuer ce diplôme. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, pour contester la délibération litigieuse, le requérant soutient avoir été " confronté à une esquisse de jury ", dont les actes étaient " loin de satisfaire une quelconque déontologie " et les questions " hors de propos ", sans davantage de détails. Il n'assortit ainsi pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de décision individuel et du procès-verbal établis le 15 décembre 2021, que le jury a estimé que le contenu du dossier préparé par M. B ne permettait pas d'attester qu'il avait atteint les compétences attendues pour l'obtention du diplôme et que l'entretien n'avait pas démontré le contraire. Ainsi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, sa situation a fait l'objet d'un examen approfondi par le jury de validation des acquis de l'expérience et le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. A considérer que le requérant ait entendu présenter à l'instance des conclusions indemnitaires, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 17 janvier 2022 adressé par M. B à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qu'aucune demande d'indemnisation n'a été adressée à l'administration préalablement à la demande formée devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont, en application des dispositions précitées, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est et à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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