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Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-17.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.148

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Castelli, demeurant résidence "L'Orée du Bois", bâtiment B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est boulevard abbé Recco, La Rocade, 20100 Ajaccio, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. de Castelli, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 1995), que M. de Castelli a contesté devant la commission de recours amiable un redressement opéré par l'URSSAF, portant sur les cotisations dues au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1986; que la commission de recours amiable a rejeté son recours par une décision notifiée le 29 novembre 1988; que M. de Castelli ayant demandé, le 4 janvier 1989 (et non 1990), un nouvel examen de son dossier, la commission de recours amiable lui rappelait, par lettre du 12 janvier 1989 notifiée le 6 février 1989, qu'il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale; que M. de Castelli ayant formé opposition le 25 septembre 1989 à la contrainte décernée par l'URSSAF en recouvrement des cotisations et majorations de retard, objet du redressement, la cour d'appel a constaté que, faute de recours dans les délais légaux, la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive, et a validé la contrainte ; Attendu que M. de Castelli fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges n'ont pas recherché si la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable indiquait de manière très apparente le délai de recours et ses modalités d'exercice, d'où un manque de base légale au regard des articles R. 142-18, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale et 680 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais, soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale; que la cour d'appel, qui a constaté que, le 4 janvier 1989 (et non 1990 comme indiqué à tort dans le moyen), soit avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, M. de Castelli avait porté son recours devant l'URSSAF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où une violation de l'article R. 142-18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. de Castelli ait soutenu que la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable ait été irrégulière ; Que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que M. de Castelli n'a exercé aucun recours dans le délai de deux mois suivant les notifications des décisions qui ont été effectuées les 22 novembre 1988 et 6 février 1989 ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Castelli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Castelli à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 9 225 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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