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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-15.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.534

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale, Sécurité sociale, audience solennelle), au profit de la société TRAS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, de Me Cossa, avocat de la société TRAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L.242-1 et L.243-7 du Code de la sécurité sociale, et 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans les tous les cas d'après la valeur réelle ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période de janvier 1991 à octobre 1993 et des observations présentées par la Société des transports urbains de l'agglomération stéphanoise (TRAS), l'URSSAF a réduit le montant du redressement notifié à cet employeur sur la base de la valeur réelle de l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite d'une carte de "libre circulation" aux salariés de l'entreprise, à leurs conjoints et à leurs enfants ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la modification de l'évaluation du redressement qui fait intervenir des éléments forfaitaires, tels la prise en compte des abonnements de 11 mois ou 10 mois pour les conjoints et les enfants ou la valeur moyenne de la subvention municipale ou la possibilité d'acquérir un second véhicule, sans qu'il soit justifié par l'URSSAF de références précises, objectivement vérifiables, exclut que la somme en définitive réclamée représente la valeur réelle de l'avantage consenti ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gratuité du transport accordée aux salariés et à leurs familles constituait un avantage en nature soumis à cotisations sociales, et qu'en l'absence de justifications plus précises, produites par l'employeur à l'appui de ses observations, la dernière évaluation retenue sur ce fondement par l'URSSAF constituait une estimation à sa valeur réelle de l'avantage litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de la société TRAS ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TRAS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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