Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000329
APPELANTE
Madame [S] [D]
Née le 3 février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : 860
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028749 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de HLM LOGEMENT FRANCILIEN
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 015 451
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant, Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D], locataire d'un appartement situé à [Adresse 6], appartenant à la société 1001 Vies habitat, a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 15 juillet 2020 lui enjoignant de payer la somme de 652,82 euros au titre d'un arriéré de loyers.
Elle a fait valoir qu'elle avait soldé sa dette et sollicité la condamnation de la société 1001 Vies habitat à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 15 juillet 2020, condamné Mme [D] à payer à la société 1001 Vies habitat la somme de 326,82 euros et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que selon un plan d'apurement conclu avec la société 1001 Vies habitat, sa dette s'élevait à 864,40 euros et que, après déduction des règlements effectuées, la dette ne s'élevait qu'à 38,40 euros au 11 juin 2020, la société 1001 Vies habitat ayant irrégulièrement imputé un chèque de 500 euros sur un autre compte.
Elle demande à la cour de condamner la société 1001 Vies habitat à lui rembourser la somme de 702,30 euros trop perçue à la suite de la saisie-attribution pratiquée en juin 2021 après déduction de sa dette de 38,40 euros et de lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 144,24 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé l'exécution de la mesure de saisie-attribution et la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que Mme [D], locataire d'un logement appartenant à la société 1001 Vies habitat, référencé sous le numéro de contrat L/134734, a obtenu l'attribution d'un nouveau logement dans le même parc immobilier, sous le numéro de contrat L/ 165999 ; que la société 1001 Vies habitat produit, s'agissant du compte litigieux numéro L/134734, un décompte arrêté au 30 mai 2024 enregistrant, au débit du compte, l'ensemble des sommes dues par Mme [D] au titre des loyers, des provisions sur charges, de la régularisation des charges, des frais et, au crédit du compte, les règlements effectués par Mme [D] ainsi que les sommes remboursées au titre des frais de la procédure d'injonction de payer ; que ce compte fait apparaître un solde créditeur de 246,58 euros au profit de Mme [D] ; que Mme [D] n'est pas fondée à contester l'imputation d'un chèque de 500 euros sur le compte numéro L/165999, plutôt que sur le compte numéro L/134734, la société 1001 Vies habitat ayant régulièrement effectué cette imputation sur la dette locative afférente au logement alors occupé par Mme [D] qu'elle avait le plus intérêt à apurer ; que la société 1001 Vies habitat justifie également avoir porté au crédit du compte numéro L/165999 la somme de 500 euros réglée par le conseil départemental de l'Essonne ; qu'enfin, la société 1001 Vies habitat produit le compte de régularisation des charges dues par Mme [D] au prorata de la surface corrigée de l'appartement, à l'exception des charges de chauffage réparties au prorata de la surface habitable de l'appartement et des charges de consommation d'eau chaude facturées sur la base des relevés de consommation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société 1001 Vies habitat à payer à Mme [D] la somme de 246,58 euros ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier, Mme [D] reproche à la société 1001 Vies habitat d'avoir commis des fautes de gestion pour avoir imputé le règlement d'un montant de 500 euros sur le compte L/165999 et d'avoir omis de porter la somme de 500 euros réglée par le conseil départemental au crédit de ce compte ; qu'ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, c'est régulièrement que la société 1001 Vies habitat a pu imputer le règlement de la somme de 500 euros sur le compte numéro L/165999 plutôt que sur le compte numéro L/134734 ; qu'elle a en outre justifié avoir porté au crédit du compte numéro L/165999 la somme de 500 euros réglée par le conseil départemental ; que les fautes reprochées à la société 1001 Vies habitat n'étant pas justifiées, il y a lieu de débouter Mme [D] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu'il fixe la dette de Mme [D] à la somme de 326,82 euros et la condamne à payer cette somme à la société 1001 Vies habitat et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société 1001 Vies habitat à payer à Mme [D] la somme de 246,58 euros ;
Déboute Mme [D] du surplus de sa demande et de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 1001 Vies habitat et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Maître [I] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamne aux dépens
Le greffier, La présidente,
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