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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01231

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6J AFFAIRE : [M] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 21/00855 Copies exécutoires délivrées à : Me Benjamin GEVAERT CPAM DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [Y] Caisse CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 APPELANTE **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 2] Dispense de comparution INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [K] épouse [Y], employée en qualité d'ouvrière monteur-dresseur par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2016 au titre d'une " tendinopathie chronique de l'épaule droite fissuration du sus-épineux " que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après instruction. L'état de santé de Mme [U] [K] épouse [Y] a été déclaré consolidé le 23 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué par une décision du 10 mai 2021. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, Mme [U] [K] épouse [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai imparti. Mme [U] [K] épouse [Y] alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux. Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment: -déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [K] épouse [Y] mais mal fondé, - l'en a déboutée, -confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 6 décembre 2021 et notifiée à Mme [U] [K] épouse [Y] le 14 février 2022, qui a maintenu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 10 mai 2021 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle que l'intéressée a déclaré le 31 octobre 2016, -jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à Mme [U] [K] épouse [Y] par décision du 10 mai 2021 à la suite de la maladie professionnelle dont l'intéressée est atteinte depuis le 3 octobre 2016 a été correctement évalué, -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, - condamné Mme [U] [K] épouse [Y] aux dépens. Mme [U] [K] épouse [Y] a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [B] qui a déposé son rapport le 29 juillet 2024. Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 30%. L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été rétablie au rôle, et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2025. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [K] épouse [Y] demande à la cour : A titre principal, -de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [K] épouse [Y] à 30% avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découlent, En toutes hypothèses : -de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse aux entiers dépens, -de condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La caisse, convoquée à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2025, reçu le 10 juin 2025 tel que cela ressort de l'avis de réception, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution. En conséquence de quoi, la Cour indique qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions adressées par mail le 9 décembre 2025. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [K] épouse [Y] Mme [U] [K] épouse [Y] demande à titre principal la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 30%, se référant au rapport du consultant désigné par la cour. Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle et ne pas avoir retrouvé un emploi, précisant ne pas " posséder de formation particulière ". Elle insiste sur l'importance de l'incidence professionnelle subie du fait de sa maladie professionnelle rappelant que l'incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d'un licenciement pour inaptitude mais également d'une perte de gains en relation avec le travail, le déclassement professionnel, la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime d'une maladie professionnelle ou accident du travail. Sur ce, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité " (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale). Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré. L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(') L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. " En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% a été attribué à Mme [U] [K] épouse [Y] par le médecin conseil de la caisse pour : " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite " objectivée par IRM du 31 octobre 2016, les conclusions médicales étant les suivantes : " Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, ayant nécessité une réparation chirurgicale, consistant en la persistance de phénomènes douleurs très importants, une limitation franche et importante des amplitudes entrainant une impotence fonctionnelle partielle dans les gestes de la vie quotidienne. Compte tenu de l'incidence professionnelle. Taux d'incapacité permanente : 20%. " Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [B], les éléments suivants : " (') Assurée droitière Les mobilités suivantes étaient retrouvées : " antépulsion 45° à droite, 90 à gauche. Élévation latérale 45° à droite 150 à gauche. Rotation externe 20° à droite 50 à gauche. " Aucun test tendineux n'était mis en 'uvre, aucune recherche de conflit sous-acromial n'a été mise en 'uvre, aucune mensuration n'était mise en 'uvre... Le médecin de Caisse retenait : " séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante; ayant nécessité une réparation chirurgicale consistant en la persistance de phénomènes douloureux très importants, limitation franche importante des amplitudes entraînant une impotence fonctionnelle partielle dans les gestes de la vie quotidienne. Compte tenu de l'incidence professionnelle incapacité permanente de 20 La date de consolidation était fixée au 23 mars 2021. " Attribution d'une incapacité permanente partielle à 20 % fixée par médecin de Caisse du 10 mai 2021. Compte-rendu de visite de médecine du travail du 16 août 2021 : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les capacités restantes sont possibilité de suivre une formation, possibilité de tâches administratives légère. " Notification de licenciement du 8 octobre 2021 par l'entreprise [1] signalant une absence en maladie professionnelle du 25 octobre 2017 au 30 juillet 2021. Il est rappelé dans ce courrier que, suite à une visite de reprise du 2 août 2021, le médecin du travail a formulé l'avis suivant : -" peut occuper son poste avec les aménagements suivants : Limitation du port de charges 1 kg maximum. Limitation de l'élévation du bras à plus de 30° par rapport à l'axe du corps. Pas d'impératif temporale. Nécessité d'un poste assis debout. Temps partiel définitif 10 %. -Une étude de poste des conditions de travail est nécessaire. " Notons que Madame [U] a rencontré le docteur [V], chirurgien à l'hôpital privé [M] qui signalait, le 22 juin 2022 " reste douloureuse avec limitation dans les mouvements actifs, élévation antérieure active à 1000, abduction à 90 0, main tête main nuque difficile. Mobilités passives conservées. Epanchement sous acromiale. Relèvent d'un traitement conservateur... " (') En fonction des éléments dont nous disposons, on doit considérer que le retentissement des séquelles de la maladie professionnelle de madame [U] sur sa capacité de travail se trouve à la jonction d'un retentissement moyen et d'un retentissement important. IL convient donc de retenir un taux d'IPP à 30%. (8.2 de l'annexe II du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé à l'article R434 - 32 du code de la sécurité sociale. " Il résulte de la lecture de ce rapport qu'il est précis et circonstancié s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à Mme [U] [K] épouse [Y] de sorte qu'il convient de retenir le taux d'incapacité permanente partielle de 30% proposé par le docteur [B], conformément à la demande de Mme [U] [K] épouse [Y] à laquelle il est fait droit. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur les autres demandes Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter Mme [U] [K] épouse [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 21 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [K] épouse [Y], Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 30% le taux le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [K] épouse [Y] à la date de consolidation de son état de santé le 23 mars 2021, suite à sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2016 au titre d'une " tendinopathie chronique de l'épaule droite fissuration du sus-épineux ", Déboute Mme [U] [K] épouse [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, , et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière, La conseillère, faisant fonction de présidente,

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