Texte intégral
ARRET N°
du 05 décembre 2023
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHM4
S.C.I. JONEMO
c/
S.A. PACIFICA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.C.I. JONEMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
Inscrite au RCS DE PARIS sous le N°352 358 865 au capital de 281 415 225 E agissant poursuites et diligences des président et membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Soledad RICOUARD,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Jonemo est propriétaire, non occupante, d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 1].
L'immeuble est assuré auprès de la compagnie Pacifica, au titre d'un contrat multirisque professionnel à effet du 10 juillet 2017, qui comprend, notamment, une garantie dégâts des eaux, assortie d'une franchise de 500 euros.
Le 23 mars 2020, sur l'une des façades de l'immeuble, une partie de l'enduit et du mur en torchis s'est partiellement effondrée.
La SCI Jonemo a déclaré le sinistre à Pacifica en invoquant un dégât des eaux. La compagnie d'assurance a mandaté le cabinet Polyexpert pour examiner les dommages et par correspondance du 17 juin 2021, a refusé sa garantie au motif que le sinistre provenait de la vétusté de l'immeuble et non du risque assuré.
En l'absence d'issue amiable, par acte du 14 décembre 2021, la SCI Jonemo a fait assigner la compagnie Pacifica devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir sa condamnation au visa de l'article 1103 du code civil, à lui payer la somme de 7.871 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes' a déboute la SCI Jonemo de ses demandes présentées à titre principal et de sa demande d'expertise présentée à titre subsidiaire'et a condamné à payer la somme de 400 euros à la SA Pacifica au titre des frais irrépétibles.
Il a jugé qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il revient à la SCI Jonemo de prouver que le sinistre a trouvé son origine dans une infiltration en façade alors que les opérations d'expertise ont démontré que la vétusté du mur était liée à un défaut d'entretien courant, qu'il n'y avait aucune infiltration à l'intérieur de l'immeuble, que les photographies ne démontrent pas que la fuite a pu détremper le mur, et que les seules traces d'eau visibles sur les photographies marquent la partie cimentée du pied de mur qui n'est pas endommagée. Le tribunal a rejeté la demande subsidiaire d'expertise dès lors qu'elle n'apportera aucun élément sur les circonstances du sinistre.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2022, la SCI Jonemo a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la SCI Jonemo, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, de condamner la S.A. Pacifica au versement de la somme de 8.471 euros correspondant au coût réactualisé des travaux de remise en état suite au dégât des eaux dont elle a été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait s'estimer insuffisamment informée, ordonner aux frais avancés de la compagnie Pacifica, une mesure d'expertise technique et désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira à la Cour commettre, à l'effet notamment de déterminer le fait générateur du dégât des eaux constaté en mars 2020,
Condamner encore la S.A. Pacifica au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Jonemo affirme que les conditions générales du contrat d'assurance couvrent les dégâts causés aux biens immobiliers et mobiliers par des infiltrations en façade'; que le contrat ne subordonne pas la mise en 'uvre de la garantie à des infiltrations intérieures'; que l'existence de la fuite étant avérée, il incombe à Pacifica de démontrer que le sinistre serait dû à la vétusté et/ou à un défaut d'entretien, ce qu'elle ne fait pas.
Elle soutient que lors de la réunion d'expertise du 3 juin 2021, il a été démontré que l'effondrement est localisé à l'endroit même de l'écoulement d'eau provenant d'une fuite affectant la gouttière qui n'était pas facile à détecter en raison de sa situation sur la propriété voisine, que celle-ci n'est pas due à un défaut d'entretien dû à un amoncellement de feuilles empêchant l'écoulement des eaux mais dans la présence de plusieurs trous dont la cause est, en l'état, indéterminée'; que par ailleurs depuis lors, aucun autre pan de mur ne s'est effondré, ce qui montre sa solidité.
La SCI Jonemo affirme avoir engagé des frais importants dans l'entretien de l'immeuble.
La SCI sollicite donc que Pacifica soit condamnée à lui verser la somme correspondant au coût des travaux de reprise.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, la SA Pacifica, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la SCI Jonemo de son appel comme mal fondé et de toutes ses demandes à l'encontre de la société Pacifica.
Y ajoutant, de condamner la SCI Jonemo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Mélanie Caulier-Richard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire,de rappeler que Pacifica ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police, notamment une franchise de 500 euros et débouter la SCI Jonemo de toute prétention excédant la somme de 7.871 euros, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, et sous déduction de la franchise contractuelle.
Pacifica soutient qu'il appartient à la SCI Jonemo de prouver que le sinistre a trouvé son origine dans une infiltration en façade, que l'avis de l'expert [C] n'a aucune valeur dès lors qu'il s'agit d'un expert privé, missionné et rémunéré par la SCI. Elle fait valoir qu'il résulte de l'instruction technique que les dommages constatés sur la façade de l'immeuble n'ont aucun caractère accidentel mais sont liés à la dégradation lente et sur le long terme du ravalement et du mur en torchis de l'immeuble, vétusté importante dont l'assuré avait connaissance, sans que les réparations nécessaires n'interviennent, que la fuite de la gouttières ne constitue pas le fait générateur des dommages, mais est simplement un fait aggravant sur une façade qui si elle avait été en bon état d'entretien, n'aurait pas subi les désordres tels que constatés.
A titre surabondant, Pacifica affirme que le sinistre ne présente aucun caractère aléatoire au sens de l'article 1108 du code civil dès lors que celui ci est lié à la passivité de la SCI Jonemo dans l'entretien de l'immeuble et qu'elle est alors en droit de refuser sa garantie.
Elle s'oppose à toute expertise, inutile puisque les faits sont anciens et que par ailleurs, elle ne conteste pas l'existence de la fuite, mais son rôle dans l'effondrement d'une partie de l'enduit et d'un mur en torchis, question qui ne présente aucune difficulté technique requérant l'avis d'un expert.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS
La SCI Jonemo a déclaré un sinistre le 23 mai 2020 survenu sur la façade d'un immeuble dont elle est propriétaire et assuré auprès de la SA Pacifica au titre d'un contrat multi risque habitation à effet au 10 juillet 2017 qui comprend une garantie «'dégâts des eaux'» pour les dégâts causés par les infiltrations par façades.
Ce sinistre est constitué par l'effondrement sur l'une des façades de l'immeuble, d'une partie de l'enduit et du mur en torchis.
Les parties s'opposent sur le fait générateur de ce sinistre, la SCI Jonemo soutenant que son mur de façade s'est effondré en raison d'infiltrations d'eau provenant de la gouttière située au-dessus du sinistre, quand la SA Pacifica lui oppose que la cause du sinistre se trouve dans la dégradation lente et sur le long terme du ravalement et du mur en torchis de la façade et donc d'une vétusté et d'un défaut d'entretien.
La présence d'infiltrations d'eau sur un mur effondré dans un temps proche d'un sinistre doit être démontrée par l'assuré alors que cette preuve apportée, il appartient à l'assurance de supporter la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre ces infiltrations et le sinistre, et donc que l'effondrement était latent et se serait manifesté dans tous les cas dans un délai prévisible à défaut de toute infiltration.
En l'espèce, le mur a été étudié par l'expert de la compagnie d'assurance le cabinet Polyexpert qui affirme dans son rapport du 6 juillet 2020 qu'il a pris connaissance lors de son passage du fait que la façade est en mauvais état mais qu'il ne constate aucune dégradation pouvant être liée à un sinistre dégât des eaux à défaut de gonflement du ravalement et de traces de moisissures sur des supports totalement secs.
Néanmoins, ce mur a été ensuite examiné à la demande de l'assurée, par M.[C], architecte qui s'est fait assister de l'entreprise JH Charpente couverture qui, au delà de l'observation de la façade, ont mené des investigations sur l'état de l'environnement du sinistre à l'aide d'une nacelle et de seaux d'eau.
Et leurs recherches ont permis de détecter des trous dans la gouttière située à l'arrière de l'immeuble à l'origine d'une fuite goutte à goutte invisible à l''il nu depuis la rue et depuis la propriété de la SCI Jonemo.
Le cabinet Polyexpert invité à se reprononcer à l'issue d'une expertise organisée au contradictoire des parties, a reconnu la détection d'une fuite sur la gouttière dans son second rapport du 26 novembre 2020 et le fait que les dégradations se sont produites sur une façade donnant directement sur la cour du voisin et offrant peu de visibilité.
Il a conclu qu'au vu de la dégradation avancée de la façade, la fuite détectée ne pouvait être le seul fait générateur du sinistre.
Mais il ne conteste pas que l'effondrement est partiel, localisé sur 10M2 pour une façade de 49 m2, précisément en-dessous de la fuite.
Par ailleurs, l'artisan maçon qui atteste qu'il a cherché l'origine de l'effondrement, expose qu'il a utilisé une nacelle avec un manitou à deux reprises pour mettre des seaux d'eau dans la gouttière concernée pour conclure que la fuite est continuelle, et pas seulement aux gouttes à gouttes, lors des précipitations, en raison de la configuration de la gouttière.
Son observation est retenue en ce qu'elle ressort des descriptions et photos des lieux (existence d'une contre pente et évasement qui provoquent des débordements- rupture de verticalité du mur).
Le fait que ne soient pas constatés des dégâts et des boursouflures sur l'ensemble de la façade, dont par exemple sur la partie partie cimentée plus bas, ou à l'intérieur de l'immeuble, ne permet pas d'exclure l'existence d'infiltrations sur une partie supérieure du mur au regard de cette configuration.
Il faut déduire de ces observations que la matérialité d'une fuite entraînant des écoulements sur le mur sinistré est ainsi démontré.
Il appartient en conséquence à la SA Pacifica de supporter la charge de la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre ces circonstances et le sinistre et donc que la partie de mur se serait effondrée dans tous les cas dans un temps proche en raison de sa seule vétusté causée par un défaut d'entretien de son propriétaire.
Or, l'expert de la compagnie d'assurance ne procède que par allégation sans justifier d'aucune investigation qu'il aurait menées, notamment quant à l'état des autres façades, quant à la nature des matériaux et leur comportement dans le temps, quant à l'existence d'autres sinistres déclarés tout au moins visibles.
Par ailleurs, la SA Pacifica s'oppose à l'organisation d'une expertise qui malgré l'ancienneté du sinistre, pouvait permettre de supporter sa position et de relever que le comportement de l'eau lors des pluies, compte tenu des trous dans la gouttière et la configuration du mur, ne pouvait être à l'origine du sinistre.
En outre, sous la clause «'prévention'», le contrat prévoit des mesures à effectuer pour réduire les risques de dégâts des eaux et impose à l'assuré notamment d'entretenir régulièrement ses gouttières sous peine, «'si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l'inobservation des mesures de préventions énoncées, de conserver à sa charge 30% du montant de l'indemnité'».
Mais en l'espèce, la présence des trous ne démontre pas seule un défaut d'entretien dont la preuve doit être apportée par la compagnie d'assurance s'agissant d'une clause restrictive de garantie du risque assuré.
Or, la gouttière se trouve à l'arrière de l'immeuble, n'est visible et accessible que de le propriété voisine, n'a pas été détectée par l'expert de la compagnie d'assurance avant les recherches menées à l'aide d'une nacelle et de vidage de seaux.
Et la SCI Jonemo produit de nombreuses factures montrant les travaux d'entretien entrepris depuis l'acquisition de l'immeuble en 2017.
En conséquence, la SA Pacifica est tenue à garantie dans les conditions contractuelles et ne peut retenir que la franchise contractuelle de 500 euros s'agissant de la prise en compte du sinistre dégât des eaux.
Le préjudice de la SCI Jonemo est constitué du coût de la réparation des seules parties endommagées de la façade arrière sur la base de devis établi en 2020 dont l'actualisation de 10% réclamée est justifiée pour tenir compte de l'inflation des prix postérieurs à la période Covid et de la hausse du coût des matériaux en cette période particulière ( 6 061 euros TTC) outre les mesures conservatoires prises au moment du sinistre (165 euros) et les honoraires de l'expert de l'assuré( 600 euros) selon devis et factures produits au dossier.
En conséquence, la SA Pacifica est condamnée à payer à la SCI Jonemo la somme de 7 971 euros outre intérêt au taux légal à compter du 15 février 2021 et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CE MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à la SCI Jonemo la somme de 8 471 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021.
Condamne la SA Pacifica à payer à La SCI Jonemo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droits de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le greffier La présidente