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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 mars 2024. 23NC02349

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02349

Date de décision :

7 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301624 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 28 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été informée qu'elle pouvait demander un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle informe la cour que Mme B relève aujourd'hui des services de la préfecture du Bas-Rhin qui lui ont remis une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France en avril 2022, selon ses déclarations, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Mme B fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2023, Mme B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la cour nationale du droit d'asile et s'est vu délivrer, en application des dispositions précitées, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valant justificatif de la régularité de son séjour. Cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 15 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2023 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes décisions et les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grosset. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. C

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