Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 septembre 2024. 24NT02350
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02350
Date de décision :
24 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B, et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux jeunes A B et E B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°2310928 et 2310930 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes de naissance produits ne sont pas probants, dès lors qu'ils sont contraires à la législation malienne, notamment l'article 7 de la loi du 11 août 2006, en l'absence de numéro d'identification nationale ; les jugements supplétifs établis ne sont pas produits ;
- les éléments de possession d'état font défaut ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B et M. E B, représentés par Me Kone, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n°24NT02349 enregistrée le 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement nos2310928 et 2310930 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que :
" Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. B une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C, M. E B et Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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