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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-84.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.496

Date de décision :

4 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - IBRAHIM Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1992, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, banqueroute, émission de chèques sans provision, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, qui a prononcé contre lui l'interdiction de gérer toute entreprise pendant une durée de 10 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 187, 192, 196, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre d'Ismaël X... la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer prévue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 ; "aux motifs que le tribunal a déclaré à juste titre le prévenu coupable d'avoir, courant 1985, 1986 et 1987, en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de gérant en droit et en fait, perpétré les actes constitutifs du délit de banqueroute à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire, en détournant ou dissimulant tout ou partie de l'actif du débiteur et en s'abstenant de tenir une comptabilité ; que le prévenu a révélé par soncomportement combien il était dangereux de lui confier la direction ou la gestion d'une entreprise ; "alors qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroutedont Ismaël X... a été déclaré coupable ont été commis au moins pour partie dès 1985 soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'en prononçant cependant la sanction complémentaire établie par cette loi, de l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pendant dix ans, en répression de l'ensemble des faits dont certains au moins avaient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la Cour a méconnu le principe de non rétroactivité des lois et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Ismaël X..., en sa qualité de gérant de la société Bourbonnaise de Bâtiment, coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 25 avril 1987 par le tribunal de commerce, relève que les faits ont été commis en 1985, 1986 et 1987 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que certains des faits retenus à la charge du prévenu sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par abrogation de la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué en date du 23 juillet 1992 qu'Ismaël X... a été déclaré coupable d'émission de chèque sans provision ; Attendu qu'en application de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l'article 66 du décret loi du 30 octobre 1935, l'émission de chèque sans provision n'est plus pénalement réprimée ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte et la cassation encourue ; Attendu toutefois que la peine est justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute non remis en cause par le moyen ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 juillet 1992 en ses seules dispositions déclarant le demandeur coupable d'émission de chèques sans provision ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les faits d'émission de chèque sans provision ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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