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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-30.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.305

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE CGEA TRANSPORTS, - LA SOCIETE CGFTE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 24 mars 2000, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs requêtes en annulation partielle des opérations de visite et de saisie effectuées en exécution d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1998 par le même président, à la demande de l'administration, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit le président du tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur les requêtes formées le 17 mai 1999 par les Sociétés CGEA Transports et CGFTE tendant à contester la régularité des opérations qu'il avait auparavant autorisées, par une précédente ordonnance du 27 novembre 1998 ; "aux motifs que, au fond, en l'état du droit positif, la mission du juge chargé, par délégation du président de la juridiction, de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et que les contestations postérieures relatives à la régularité de ces opérations est de la compétence des autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; qu'en l'espèce, les opérations de visite et de saisie, qui se sont déroulées dans les locaux des sociétés CGFTE et CGEA Transport, se sont achevées le 17 décembre 1998, respectivement à 16 heures 50 et 17 heures ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater notre incompétence pour statuer sur les requêtes présentées le 17 mai 1999 par ces sociétés et tendant à l'annulation partielle des saisies pratiquées ; "alors, d'une part, que l'article 66 de la Constitution ayant conféré en propre au juge judiciaire le soin de contrôler la régularité de toute opération susceptible, par son objet même, de porter atteinte aux libertés individuelles, parmi lesquelles le droit de propriété et l'inviolabilité du domicile, viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 450-4 du Code de commerce (article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) l'ordonnance attaquée qui refuse, au prétexte de son incompétence, de se prononcer sur la légalité et la régularité de mesures de perquisitions et de saisies, arguées d'excès de pouvoir, opérées par voie de contrainte par des agents de l'Administration et sur la base d'une ordonnance rendue à l'insu de la demanderesse dans des conditions non contradictoires ; "alors, d'autre part, que le recours effectif au juge reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que la partie, victime de mesures administratives qu'il estime attentatoire à ses droits ou constitutive d'illégalité, puisse élever une contestation devant un juge à bref délai ou à tout le moins dans un délai raisonnable ; que viole ce texte l'ordonnance attaquée qui refuse de se prononcer sur la régularité des perquisitions et saisies pratiquées à l'encontre des demanderesses, en renvoyant l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de ces contestations devant le juge compétent pour connaître des poursuites au fond, dont la même ordonnance constate que la saisine est purement hypothétique et laissée de surcroît à la seule initiative de l'administration poursuivante ; "qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'ordonnance attaquée consacre un déni de justice en ce que, même dans l'hypothèse où les poursuites engagées par l'Administration n'auraient pas de suite, l'irrégularité, voire les voies de fait commises par l'Administration lors des perquisitions menées au stade de l'enquête, sont constitutifs de griefs propres dont la personne qui en est victime est en droit de demander réparation devant un juge" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit le président du tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur les requêtes formées le 17 mai 1999 par les Sociétés CGEA Transport et CGFTE tendant à contester la régularité des opérations qu'il avait auparavant autorisées, par une précédente ordonnance du 27 novembre 1998 ; "aux motifs que, au fond, en l'état du droit positif, la mission du juge chargé, par délégation du président de la juridiction, de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et que les contestations postérieures relatives à la régularité de ces opérations est de la compétence des autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; qu'en l'espèce, les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées dans les locaux des sociétés CGFTE et CGEA Transport, se sont achevées le 17 décembre 1998, respectivement à 16 heures 50 et 17 heures ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater notre incompétence pour statuer sur les requêtes présentées le 17 mai 1999 par ces sociétés et tendant à l'annulation partielle des saisies pratiquées ; "alors que viole l'article 96 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui déclare ce dernier incompétent sans indiquer dans son dispositif quel est le juge ou l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la question dont il refuse de connaître" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit le président du tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur les requêtes formées le 17 mai 1999 par les Sociétés CGEA Transport et CGFTE tendant à contester la régularité des opérations qu'il avait auparavant autorisées, par une précédente ordonnance du 27 novembre 1998 ; "aux motifs que les sociétés demanderesses n'ont pas conclu subsidiairement sur la compétence du juge saisi mais se sont contentées de faire valoir des moyens à l'encontre de la décision de réouverture des débats du 17 décembre 1999, sur lesquels il appartiendra à la seule Cour de Cassation, le cas échéant, de statuer ; qu'au fond, en l'état du droit positif, la mission du juge chargé, par délégation du président de la juridiction, de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et que les contestations postérieures relatives à la régularité de ces opérations est de la compétence des autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; qu'en l'espèce, les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées dans les locaux des sociétés CGFTE et CGEA Transport se sont achevées le 17 décembre 1998, respectivement à 16 heures 50 et 17 heures ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater notre incompétence pour statuer sur les requêtes présentées le 17 mai 1999 par ces sociétés et tendant à l'annulation partielle des saisies pratiquées ; "alors que les demanderesses faisaient valoir dans leurs conclusions que la solution consistant à limiter la compétence du juge judiciaire à la durée des opérations de perquisition, pour renvoyer à l'autorité administrative, une fois ces opérations terminées, le contentieux de la régularité de celles-ci, méconnaissait tant le principe de la séparation des pouvoirs que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en énonçant que les sociétés demanderesses s'étaient contentées de faire valoir des moyens à l'encontre de la décision de réouverture des débats et n'avaient pas contesté au fond la solution retenue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 1999, l'ordonnance attaquée a dénaturé les écritures des Sociétés CGEA Transport et CGFTE, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce, autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés CGEA Transport et CGFTE, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport urbain de voyageurs ; Que, ces sociétés, invoquant des irrégularités, ont demandé l'annulation partielle des opérations effectuées le 17 décembre 1998 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes après avoir énoncé, qu'en l'état du droit positif, la mission du juge chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire prend fin avec la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et que la contestation relative à la régularité de ces opérations est de la compétence des autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président du tribunal, qui a répondu comme il le devait, aux conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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