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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-22.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.823

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Billion mayor et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Slibail location, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Billion mayor, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail location, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 23 septembre 1998), que le 7 juin 1995, la société Billion-Mayor et compagnie (société Billion) a commandé à la société IBM une extension du matériel informatique que la société Computel mettait à sa disposition, en demandant que la facture soit faite à son nom ; que le 14 juin 1995, la société Computel a donné le matériel en location à la société Billion ; que le 31 juillet 1995, suivant procès-verbal de réception et d'acte de cession, la société Computel l'a cédé à la société Slibail location (société Slibail) qui, avec l'accord du locataire, s'est trouvée subrogée dans ses droits et obligations ; que le même jour, la société Computer a donné à la société Billion mandat exclusif d'acheter le matériel et s'est engagé à régler le fournisseur ; que la société IBM n'ayant pas été réglée par la société Computel qui a été mise en redressement judiciaire, a demandé paiement de 899 016,87 francs à la société Billion, qui a déclaré sa créance pour ce montant puis a assigné la société Slibail pour voir juger qu'elle était bien fondée à ne pas payer les loyers tant que la société Computel ou la société Slibail n'auraient pas payé le prix du matériel à la société IBM ou remboursé le paiement fait pour leur compte, et que la société Slibail devrait livrer une partie du matériel non encore livré ou à défaut en rembourser le prix ; Attendu que la société Billion reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire ; qu'il s'ensuit que la société Slibail ayant été subrogée par actes des 31 juillet et 1er août 1995 dans les droits de la société Computel pour le paiement des loyers dus par la société Billion, viole les articles 1134 et 1250 du Code civil, l'arrêt décide que cette dernière société n'est pas habile à opposer à la société subrogée l'exception d'inexécution qu'elle aurait pu opposer à la société Computel ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception et acte de cession d'équipement des 31 juillet et 1er août 1995, subrogeant la société Slibail dans les droits et obligations de la société Computel, d'un côté, précise que le locataire a réceptionné sans aucune réserve la totalité de l'équipement en bon état de marche, sans vice apparent, conforme au contrat et mis en service selon les normes du constructeur, et, de l'autre côté, ne contient aucune référence à un mandat d'acheter donné par la société Computel à la société Billion, qui n'a été signé que dix jours plus tard, ni au paiement du prix ; qu'il retient encore que la société Billion a dû acquitter le prix d'achat du matériel parce qu'elle l'avait commandé, que la facture était à son nom conformément à sa demande et qu'elle avait reconnu sa dette en acceptant des paiements échelonnés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Billion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Billion mayor à payer à la société Slibail location la somme de 1 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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