Cour d'appel, 11 mars 2014. 12/02722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02722
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 MARS 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02722
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/442
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Compagnie d'assurances LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST dont la dénomination commerciale est GROUPAMA NORD EST dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
Substituée par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0247
INTIMÉES
SAS HARDI EVRARD
dont le siège sociale est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SAS MAT CICHY
dont le siège sociale est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP JASLET-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame Françoise MARTINI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.
Suivant bon de commande du 11 juillet 2005, Messieurs [V] et [I] ont acquis un pulvérisateur automoteur de marque EVRARD en copropriété auprès de la société MAT CICHY, la livraison étant intervenue le 8 novembre suivant.
Le 30 janvier 2006, un kit système 'circulation continue' a été adapté sur ce matériel par un technicien de la société HARDI EVRARD.
À la suite de l'incendie du pulvérisateur, survenu le 10 avril 2007, alors que ce dernier était en fonctionnement, l'assureur de Messieurs [V] et [I], la société CRAMA NORD EST (CRAMA) a diligenté une expertise amiable contradictoire, à l'issue de laquelle un rapport a été établi le 8 août 2007.
Par acte du 12 avril 2010, Messieurs [V] et [I], ainsi que leur assureur, ont fait assigner les sociétés MAT CICHY et HARDI EVRARD devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 8 novembre 2011, cette juridiction a dit irrecevables les demandes présentées par Messieurs [V] et [I], recevable l'action de la CRAMA, débouté celle-ci de ses demandes, et condamné in solidum les demandeurs à verser aux sociétés HARDI EVRARD et MAT CICHY la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2012, la société CRAMA et Messieurs [I] et [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2012, ils
demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la CRAMA recevable en ses demandes, dire et juger Messieurs [V] et [I] recevables en leurs demandes, condamner les sociétés intimées au paiement in solidum d'une somme de 2.000 euros à leur profit à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 97.977,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de 'l'assignation du12 avril 2012", au profit de la CRAMA en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des appelants.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2012, la société HARDI EVRARD demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, déclarer irrecevable la demande de condamnation au versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts car nouvelle en cause d'appel, à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs demandes, à titre très subsidiaire, rejeter l'appel en garantie et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulés par la société MAT CICHY, à titre reconventionnel, en tout état de cause, condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2013, la société MAT CICHY sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, la condamnation de la société HARDI EVRARD à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, et, en tout état de cause, la condamnation in solidum des appelants ou toute autre partie succombante au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de l'assureur.
Considérant que l'assureur affirme être subrogé dans les droits de ses assurés, ainsi qu'il ressort de la quittance subrogative, ce que ne contestent pas les sociétés intimées ; il fait valoir que la garantie du fabricant ou du vendeur lui est due, puisque le bon de commande mentionnait une garantie pièces et main d'oeuvre de deux ans ; il précise que la cause du sinistre est forcément interne au matériel, puisqu'il n'est dû ni à une mauvaise utilisation de celui-ci, ni à une négligence d'entretien, et que les interventions réalisées sur le pulvérisateur l'ont été sous le contrôle d'un représentant du constructeur ;
Considérant que la société MAT CICHY conteste devoir sa garantie, faisant valoir que les conditions d'application de la garantie de deux ans ne sont pas produites, que la cause du sinistre est inconnue, ainsi qu'il en ressort du rapport d'expertise amiable, et que les assurés ne rapportent pas la preuve du respect des préconisations d'utilisation et d'entretien du matériel ; à titre subsidiaire, elle soutient que la garantie du fabricant lui est due, tant sur le fondement des vices cachés, que de la garantie contractuelle de deux ans ;
Considérant que la société HARDI EVRARD répond que sa garantie n'est pas due, la garantie constructeur d'une durée d'un an étant expirée au moment du sinistre, et le bon de commande mentionnant une durée de deux ans lui étant inopposable ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que les assurés ne justifient pas du respect des conditions d'entretien et d'utilisation du matériel ; à titre plus subsidiaire, elle affirme que la garantie des vices cachés n'est pas due au vendeur, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente ;
Considérant qu'il convient d'observer que les intimées n'invoquent plus devant la cour l'irrecevabilité de la demande de la CRAMA, reconnaissant ainsi que celle-ci est subrogée dans les droits de ses assurés ;
Considérant que l'appelante agit notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur à l'acheteur, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Considérant que les intimées ont participé aux opérations d'expertise menées par la société LHUILLIER, désignée par la CRAMA, et ne produisent aucune pièce susceptible de mettre en cause les conclusions de cet expert ;
Qu'il ressort du rapport de celui-ci que les causes de l'incendie n'avaient pu être définies précisément, mais qu'il convenait d'écarter toute mauvaise utilisation du matériel et toute négligence d'entretien ;
Que l'expert a noté que toutes les interventions effectuées sur le pulvérisateur l'avaient été sous le contrôle d'un représentant du constructeur ;
Qu'il a également noté que les parties s'étaient accordées sur la localisation du foyer de l'incendie, à savoir la partie arrière du compartiment moteur, zone où passe la tubulure d'échappement ;
Qu'il a retenu deux causes possibles du sinistre, à savoir un élément inflammable en contact avec l'échappement ou une fuite d'échappement à la liaison flexible et tube rigide;
Considérant que, dans ces deux cas, l'incendie est dû à un défaut inhérent à l'appareil vendu, aucune cause extérieure ne pouvant expliquer le sinistre ;
Considérant, par conséquent, que la CRAMA, subrogée dans les droits de ses assurés, doit être indemnisée du manquement du vendeur, à savoir la société MAT CICHY, à son obligation légale de garantie des vices cachés ;
Considérant que cette dernière s'était engagée, dans le bon de commande du 11 juillet 2005, à garantir le matériel pendant deux ans ;
Que le fait que les conditions d'application de cette garantie n'apparaissent pas sur ce document n'a aucune influence sur le présent litige, dès lors que le vendeur est légalement tenu de garantir les défauts cachés de l'appareil ;
Que la société MAT CICHY doit donc indemniser le sinistre, qui s'est produit moins de deux ans après la livraison du matériel ;
Considérant qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 97.977,79 euros qui a été évaluée par l'expert et qui a été versée aux assurés par la CRAMA ;
Que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant par ailleurs que, s'agissant d'un vice inhérent à l'appareil, le fabricant de celui-ci doit garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre, sur le même fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Considérant que la société HARDI EVRARD ne peut opposer le délai de garantie d'un an qui figurait au verso du bon de livraison du 8 novembre 2005, car, d'une part, cette disposition était contraire à la mention qui figurait sur le bon de commande du 28 juillet 2005, qui évoquait une 'garantie 2 ans pièces', et, d'autre part, elle contrevenait aux nouvelles dispositions de l'article 1648 du code civil, qui étaient entrées en vigueur le 18 février 2005 ;
Sur la demande des assurés.
Considérant que les assurés exposent que leur demande indemnitaire est recevable et fondée, compte tenu de la résistance abusive dont les sociétés intimées ont fait preuve à leur égard ;
Considérant que les intimées répondent que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et infondée, dans la mesure où ils ont été indemnisés intégralement par leur assureur ;
Considérant que la demande des assurés n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle avait été évoquée par le tribunal, qui l'avait déclarée irrecevable ;
Mais considérant que les appelants ne justifient toujours pas d'un intérêt à agir, dans la mesure où ils ont été intégralement indemnisés par leur assureur à hauteur de la somme retenue par l'expert ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré leur demande irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande d'allouer à la CRAMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant prononcée à l'encontre de la société MAT CICHY, laquelle sera garantie par la société HARDI EVRARD ;
Que les autres parties, qui succombent dans leurs demandes, doivent être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Messieurs [V] et [I] irrecevables à agir ;
L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau, condamne la société MAT CICHY à payer à la CRAMA NORD EST, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 97.977,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société MAT CICHY à payer à la CRAMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HARDI EVRARD à garantir la société MAT CICHY du paiement de ces sommes ;
Déboute Messieurs [V] et [I], et les sociétés MAT CICHY et HARDI EVRARD, de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MAT CICHY et HARDI EVRARD in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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