Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11590 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04372
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
Caisse [5] ([5] )
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [Z] d'un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [5] et [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] a été salarié de la société [6] du 2 septembre 1991 au 23 septembre 1993. La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7] lui a notifié le 9 septembre 1997 l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. La [5], ci-après la caisse [5] lui indiqué le 27 avril 2015 qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande de rente complémentaire. M. [Z] contestant cette décision, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice lequel par jugement du 10 septembre 2018 s'est déclaré incompétent au profit du pôle sociale du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [Z] échouait à apporter la preuve de ses moyens et prétentions en ne produisant pas le "règlement du régime national de prévoyance" applicable à [8], alors qu'il affirmait que le refus de [8] de lui attribuer une rente ne serait pas conforme à l'article 6 section 2 annexe III de ce document.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 6 novembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- recevoir en son intervention volontaire la caisse [5], si elle le souhaite ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse [5], si elle en formulait une à nouveau ;
- débouter la caisse [5] et la [8] de I'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, si elles devaient en produire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions sur le seul fondement qu'il ne produisait pas le Règlement du régime national de prévoyance ;
- condamner solidairement la caisse [5] et la caisse [8] à lui ouvrir ses droits et ce de manière rétroactive dans la limite de la prescription, soit cinq ans ;
- condamner solidairement la caisse [5] et la [8], à lui verser
la somme de 2.000 (deux mille) euros pour résistance abusive sur Ie fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil ;
- condamner solidairement la caisse [5] et la caisse [8] à lui verser
la somme de 1.000 (mille) euros sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement la caisse [5] et la [8] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leur avocat, [5] et [8] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la mise hors de cause de l'association [8] et l'intervention volontaire de la [5]
Les intimées font valoir que l'association [8] doit être mise hors de cause au motif qu'elle n'a que pour mission de gérer en commun les personnels, matériels et généralement les moyens nécessaires à l'exploitation des différentes institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, et que chacune des caisses adhérentes à l'association conserve l'entière responsabilité et le contrôle de leur régime respectif. Elles indiquent que seule la [5] (la caisse [8]) est susceptible d'être, le cas échéant, débitrice d'une garantie résultant du contrat de prévoyance.
L'appelant s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point. L'association [8] sera mise hors de cause et il sera constaté l'intervention volontaire de la caisse [5].
2. Sur la demande de rente complémentaire
La caisse [5] soutient que la demande de versement de rente formée par l'appelant est prescrite. Elle indique que l'appelant s'est vu notifié l'attribution d'une pension d'invalidité par l'assurance-maladie le 9 septembre 1997, avec prise d'effet au 24 septembre 1996 et qu'il a adressé sa première demande de prise en charge à la caisse [5] le 9 décembre 2017, soit plus de 17 ans après la notification de l'attribution de la rente d'invalidité par l'Assurance Maladie.
Il ressort de l'article 7 du règlement du régime national de Prévoyance des Ouvriers du BTP dont se prévaut l'appelant pour réclamer le versement d'une rente incapacité les termes suivants :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
- pour les demandes de rentes d'invalidité dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification du classement en invalidité par la Sécurité sociale,
- pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateur »
Pour contester ce moyen, l'appelant soutient que l'événement qui a donné naissance à l'action n'est pas la notification de la rente, mais le refus d'attribution par la caisse de lui octroyer cette garantie. Mais cet argument confond la demande faite à la caisse et l'action introduite à la suite du refus de cette dernière.
S'agissant de la demande elle-même , il n'est pas contesté que l'appelant a été classé en invalidité de catégorie 2 par l'assurance maladie à compter du 24 septembre 1996, la décision lui ayant été notifiée le 9 septembre 1997. Dès lors, il disposait d'un délai de deux ans courant jusqu'au 9 septembre 1999 pour saisir la caisse [5] d'une demande de versement de rente complémentaire de la pension d'invalidité qui lui avait attribué par la caisse. Or, il n'a formé cette demande que le 30 janvier 2015, soit bien après l'échéance du délai qui lui était imparti pour le faire.
Par suite, c'est à bon droit que la caisse [5] a refusé sa garantie.
La décision du premier juge sera confirmée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'appelant étant débouté de sa demande principale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la caisse [5] pour résistance abusive.
4. Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera en outre condamné à payer 300 euros à la caisse [5] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT l'intervention volontaire de la caisse [5],
MET hors de cause l'association [8],
CONFIRME le jugement du pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens.
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la caisse [5] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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