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Cour de cassation, 06 février 1997. 94-41.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.946

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kessler, société anonyme, dont le siège est BP 15, zone industrielle, 68190 Ensisheim, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de M. Tahar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Kessler, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Kessler le 1er juin 1992 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 27 novembre 1992 pour faute lourde; Attendu que la société Kessler fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1er mars 1994) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... à titre d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ; que, dans le droit du licenciement, les attestations ne doivent pas être écartées seulement parce qu'elles émanent d'autres salariés; que, par suite, en refusant d'examiner les témoignages de l'espèce, sans même analyser leur contenu, au motif qu'ils émanent des membres du personnel, le conseil de prud'hommes 1°) a violé l'article 201 du Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble des articles L. 122-8 et L. 223-14 du même Code; alors que, de deuxième part, outre les attestations produites, elle se fondait sur le rapport dressé le 17 novembre 1992, soit le jour même des faits incriminés, par le chef d'équipe attestant du vol, de sorte que les attestations produites postérieurement ne faisaient que corroborer et expliciter ledit rapport; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; alors que, de troisième part, dans le cas de vol commis par un salarié, l'employeur n'est aucunement tenu d'utiliser la procédure des flagrants délits; qu'en l'espèce, il établissait avoir porté plainte deux jours après la commission du délit; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés; alors que, de quatrième part, la faute intentionnelle n'est pas assimilable à l'intention frauduleuse qui caractérise l'infraction pénale; que, par suite, le classement sans suite de la plainte déposée par l'employeur n'excluait pas la faute lourde du salarié; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés; alors que, de cinquième part, en se bornant à affirmer le non-respect de la procédure d'entretien préalable, sans s'en expliquer autrement, quand l'employeur faisait valoir et établissait, en versant aux débats sa lettre recommandée du 18 novembre 1992 avec demande d'avis de réception, que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail; alors que, de sixième part, le salarié doit établir avoir subi un préjudice autre que celui résultant de son licenciement; qu'en se bornant à affirmer le droit du demandeur à une indemnité pour rupture abusive et à condamner l'employeur à lui payer la somme correspondant à sa demande, sans examiner cette demande et préciser les éléments déterminant la fixation du montant de l'indemnité allouée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'inobservation de la procédure d'entretien préalable, que les faits constitutifs de la faute lourde reprochée au salariée n'étaient pas établis; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Attendu, enfin, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiant la condamnation de l'employeur à indemniser le préjudice causé au salarié, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue de la réparation; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kessler aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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