Cour de cassation, 21 janvier 1997. 96-80.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.112
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelles BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Régis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1995, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a statué sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours sur la personne de Bernard X...;
"aux motifs que l'arbitre de touche, remplaçant de l'équipe de Panjas, avait reconnu qu'il y avait eu une échauffourée avant la fin du match et que le témoin Jean-Marc D... avait dit avoir vu le joueur n° 11 de Panjas venir intentionnellement porter un coup de tête à Bernard X... alors qu'il se relevait; que ce fait était confirmé par Roland C..., Claude Z... et Alexandre Y...; que le témoin Jean-Luc Magne, s'il se rappelait bien que l'ailier de Panjas était arrivé comme une balle et avait asséné un coup de tête au n° 8 de son équipe, se trompait sur le numéro du joueur adverse puisqu'il parlait du n° 14, mais en précisant aussitôt "je crois" et en ajoutant que les faits s'étant passés en 1992, il n'était pas sûr du numéro mais se rappelait du poste du joueur ayant commis l'agression et que c'était l'ailier; que, dès lors, en présence de ces témoignages, malgré les dénégations de Régis A..., les déclarations de la victime devaient être retenues;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever, dans sa décision, toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;
"qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude E... avait déclaré qu'il n'était pas sûr du numéro du joueur qui avait frappé, mais que c'était l'ailier;
"que l'arrêt attaqué ne constate ni que le prévenu aurait été l'ailier, ni que le joueur n° 11 aurait été l'ailier;
"qu'en l'état de ces énonciations insuffisantes qui ne permettent pas de savoir en quelle qualité jouait le prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'arbitre avait déclaré qu'après la fin du match, le dirigeant du club était venu se plaindre du comportement d'un arbitre de touche qui avait été pris parmi les remplaçants du Panjas Athletic Club; qu'il apparaît de la feuille de match que le prévenu n'avait pas été remplacé au cours du match;
"que, dès lors que les plaintes avaient porté, immédiatement après le match, contre un arbitre de touche pris parmi les remplaçants du Panjas Athletic Club (arrêt p. 6 1er) et que l'arbitre du match, M. B..., avait déclaré, lors de son audition par la gendarmerie, que l'arbitre de touche avait une personnalité telle qu'il aurait très bien pu être impliqué dans la "bagarre", l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que le prévenu était l'auteur des coups allégués par Bernard X...; que cette contradiction prive la déclaration de culpabilité de base légale;
"alors, enfin, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que Bernard X... avait, dans sa déclaration à l'assurance, écrit qu'après avoir reçu le coup, "la gravité de (sa) blessure (l'avait) obligé à (se) rendre immédiatement à la clinique" (p. 3 pénult. ); qu'il avait déclaré aux gendarmes, le 15 octobre 1992, que, "sur le coup, (il était) resté sonné, ensuite les soigneurs (étaient) arrivés" et que "le match a été arrêté momentanément";
"qu'il avait aussi souligné que si le médecin de service ou les sapeurs-pompiers étaient intervenus pour soigner un blessé, l'incident n'aurait échappé à personne (ibid. p. 4 3 et suivants) et que la feuille de match, qui faisait foi et n'en faisait pas état, avait été signée sans réserve par les représentants des deux équipes (ibid. p. 5 2 et 3);
"qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à rendre suspectes et à priver de force probante les déclarations tardives et contradictoires de Claude Z..., Roland C..., Marc D... et Alexandre Y... en sorte qu'il existait, en l'espèce, au moins un doute qui devait profiter à l'accusé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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