Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSA
N° de Minute : 2198
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 1] - SURINAM
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue néerlandaise : Mme [C] [S] [O], tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 8 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E], né le 20 septembre 1993 à [Localité 1] (Surinam) de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord en date du 10 octobre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, et a été placé en rétention administrative par décision administrative du même jour, notifiée à 18h00.
Par décision en date du 13/10/2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E]pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 17/10/2023. Par décision en date du 09/11/2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [E]pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11/11/2023.
Le 20/10/2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation formée par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/12/2023 à 14h11, ordonnant la troisième prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de M. [M] [E] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [E], du 11/11/2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les suivants :
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,
- le non-respect des conditions légales pour la troisième prolongation du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [Z] [V], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté préfectoral du 27 novembre 2023.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré des conditions légales de la troisième prolongation du placement en rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé dans les 15 derniers jours de la prolongation, et l'administration fonde sa requête aux fins de troisième prolongation sur l'absence de vol, précisant que l'administration est en possession du passeport en cours de validité de M. [M] [E]. Or ce critère n'est pas prévu par la texte ci-dessus exposé qui est d'interprétation stricte. En outre, le vol sollicité depuis le 11 octobre 2023 à 9h47 n'est pas annoncé.
En conséquence l'absence de moyen de transport ne pouvant justifier une troisième prolongation au regard des dispositions applicables, il ne peut être fait droit à la demande de troisième prolongation de l'administration.
La décision dont appel sera donc infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [E] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2198 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [E] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSA
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