Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/199
N° RG 20/06722
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYN
[H] [G]
C/
S.A.S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT REPRÉSENTANT PROBUS INSURAN CE COMPANY EUROPE DAC
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
- SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05798.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
Assuré 1 74 08 06 029 143 30
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
LA CIE PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE,
Prise en la personne de son représentant exlusif ne France et mandataire par délégatioon, S.A.S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DU VAR,
Signification de déclaration d'appel : assignée le 06/10/2020 à personne habilitée. Assignée le 21/10/20 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 09/11/2020 à étude,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] circulant au guidon de sa motocyclette a été blessé le 11/11/1998 à [Localité 5] lors d'une collision avec un véhicule terrestre à moteur assuré par la Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management. M. [G] est resté paraplégique. Son droit à indemnisation intégrale n'a jamais été contesté.
Par ordonnance du 16/08/1999, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [O] aux fins d'expertise judiciaire. Son rapport, déposé le 20/12/1999, concluait comme suit':
- ITT totale du 11/11/1998 au 21/09/1999,
- souffrances endurées : 6,5/7,
- préjudice esthétique': 4/7,
- préjudice d'agrément': certain,
- préjudice sexuel': évident,
- déficit fonctionnel permanent': 80 %,
- besoins en tierce personne': 6 heures par jour + soins IDE et médicaux,
- incidence professionnelle.
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20/11/2000, l'assureur du véhicule impliqué a été condamné à payer à M. [G] la somme de 6.967.376,00 € en réparation de son préjudice corporel.
Courant 2018, M. [G] a invoqué une aggravation de son préjudice corporel. Les docteurs [B] et [V] ont été commis aux fins d'expertise amiable et ont déposé leur rapport le 02/05/2018.
Par acte d'huissier de justice des 29/11 et 03/12/2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une action indemnitaire dirigée contre la société Hertz Claim Management, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 02/07/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- dit que la SAS Hertz Claim Management est tenue d'indemniser M. [G] de l'aggravation de son état de santé,
- condamné la SAS Hertz Claim Management à payer à M. [G] la somme de 322.158,12 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 450.000,00 € versée à titre provisionnel,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 323.158,12 € est assortie des intérêts au taux legal à compter du jugement,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à la somme de 765.268,01 €,
- condamné la SAS Hertz Claim Management à payer à M. [G] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Hertz Claim Management au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles': 67.798,89 € (dont créance CPAM 66.286,89 €),
- frais de médecin-conseil': 840,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 19.170,00 € (sur une base horaire de 18,00 €),
- dépenses de santé futures': 698.981,12 € (créance CPAM),
- assistance par tierce personne permanente': 739.074,72 € (sur une base horaire de 20,00 € à raison de 412 jours / an),
- déficit fonctionnel temporaire': 1.561,40 €,
- souffrances endurées': 6.000,00 €,
- déficit fonctionnel permanent': 3.000,00 €,
- préjudice esthétique permanent': 2.000,00 €.
Pour statuer ainsi, en particulier sur l'assistance par tierce personne, temporaire et permanente, le premier juge a considéré'que si l'aggravation justifiait bien 3 heures supplémentaires par jour, tant avant qu'après la consolidation, en tout état de cause l'intervention une heure par jour d'un infirmier n'avait pas à être prise en compte, en ce qu'elle ne correspond pas à un besoin supplémentaire lié à l'aggravation de l'état de M. [G].
Par déclaration du 21/07/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a limité à 3 heures supplémentaires par jour la majoration de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant en réponse notifiées par RPVA le 08/01/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [G] demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le quantum lié à l'assistance par tierce personne à 3 heures par jour au titre de l'aggravation constatée par l'expert a compter du 31/03/2017,
- juger que la SAS Hertz Claim Management doit réparation intégrale du préjudice subi par M. [G],
En conséquence,
- s'entendre condamner la SAS Hertz Claim Management à payer à M. [G] en réparation de son préjudice corporel et économique la somme de 1.475.772,17 € ventilée comme suit':
* assistance par tierce personne temporaire': 33.464,00 €
* assistance par tierce personne permanente 1.442.308,17 €
- s'entendre condamner la SAS Hertz Claim Management à payer à M. [G] au titre de ses frais irrépétibles la somme de 3.000,00 €,
- s'entendre condamner la SAS Hertz Claim Management au paiement des entiers dépens, distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat, sous sa due affirmation de droit.
M. [G] fait valoir que le premier juge a expressément admis (page 7) que «'l'expert a conclu a la nécessité de l'assistance de M. [G] par une tierce-personne (aide familiale) de 9 heures par jour, soit 3 heures de plus au titre de l'aggravation et de 1 heure par jour par une personne spécialisée (in'rmier diplômé d'État ' IDE) pour la toilette et l'habillage'». Le docteur [O], expert judiciaire intervenu en 1999, avait lui aussi dissocié le besoin d'assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne du besoin d'assistance paramédicale. Par suite, les conclusions expertales du docteur [B] doivent s'interpréter en ce qu'elles retiennent une majoration de 3 heures d'assistance non médicale + 1 heure d'assistance paramédicale, soit 4 heures en tout et non pas 3. M. [G] fait valoir par ailleurs que la liquidation de l'assistance par tierce personne doit intervenir sur une base horaire de 23,50 € et de 412 jours par an, avec capitalisation par l'euro de rente viagère suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées par RPVA le 05/11/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, demande à la cour de':
- débouter M. [G] de son appel,
- la recevoir en son appel incident, et le dire fondé,
- constater que seules les dispositions du jugement déféré, relatives à l'indemnisation de l'aide humaine supplémentaire suscitée par l'aggravation de l'état de santé de M. [G], sont remises en cause,
- le confirmer en ce qui concerne les besoins en tierce personne sur aggravation, avant et après consolidation, et dire qu'ils sont majorés de 3 heures quotidiennes supplémentaires par rapport à ceux déjà indemnisés,
- réformer le jugement dont appel en ce qui concerne leur indemnisation,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 15.975,00 € l'indemnisation de l'aide humaine supplémentaire avant consolidation (période du 31/03/2017 au 21/03/2018),
- fixer à la somme de 563.986,32 € l'aide humaine supplémentaire après consolidation, après avoir capitalisé ce poste par référence au barème Gazette du Palais du 28/11/2017,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- constater en tant que de besoin que, par suite des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, M. [G] est redevable d'un trop-perçu de 178.283,40 €,
- rejeter la demande de M. [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La Probus Insurance Company Europe fait valoir que le docteur [B] ne caractérise aucun élément en particulier justifiant la majoration d'une heure supplémentaire par jour de l'aide paramédicale, que le taux horaire appliqué ne saurait dépasser 16,00 €, que le calcul sur 412 jours par an est erroné'et qu'il convient d'y susbtituer un total de 365 jours + 30 jours de congés payés + 10 jours fériés = 405 jours. Enfin, l'assureur soutient que le barème applicable est celui de la Gazette du Palais du 28/11/2017, la consolidation ayant été acquise en 2018.
* * *
Assignée à personne habilitée le 06/10/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 42.569,71 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 39.423,32 €,
- frais médicaux': 1.614,45 €,
- frais pharmaceutiques': 1.228,34 €,
- frais de transport : 359,10 €,
- franchises': - 55,50 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 28/02/2023.
Le dossier a été plaidé le 15/03/2023 et mis en délibéré au 11/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de l'aggravation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport des docteurs [B] et [Y] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [G]. Les deux experts concluent ainsi :
- accident du 11/11/1998, aggravation le 31/03/2017,
- périodes d'hospitalisation nouvelles imputables à l'accident': 31/08 ' 13/09/2017 (centre hospitalier [9] de [Localité 8]), 13/09 au 19/09/2017 (centre [7] de [Localité 10]), 19/09 ' 28/09/2017 (centres hospitaliers [9] et [Localité 10]) et 28/09 ' 14/10/2017 (centre [7] de [Localité 10]),
- déficit fonctionnel temporaire total': 31/08/2017 ' 14/10/2017,
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 15/10/2017 ' 10/03/2018,
- consolidation du dommage aggravé': 21/03/2018,
- déficit fonctionnel permanent': 82'% (2'% dus à l'aggravation),
- souffrances endurées': 3/7 (deux interventions chirurgicales, rééducation en hôpital),
- préjudice esthétique'cicatriciel': 1/7,
- tierce personne temporaire': 9 heures / jour, c'est-à-dire 3 heures / jour au titre de l'aggravation,
- tierce personne spécialisée': 1 heure / jour pour la toilette et l'habillage.
Données chronologiques :
Date de naissance': 27/08/1974
Date du fait générateur : 31/03/2017
Date de la consolidation': 21/03/2018
Date de la liquidation': 11/05/2023
Date du départ en retraite': 27/08/2039
Durée en années de la période avant consolidation : 0,972
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,139
Age'lors du fait générateur : 42
Age'lors de la consolidation : 43
Age'lors de la liquidation : 48
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (42 ans), de la consolidation (43 ans), de la présente décision (48 ans) et de son activité (maçon), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par M. [G]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond, qui ne sont nullement tenus de faire application du barème en vigueur à la date de consolidation du préjudice. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [G] doit être évalué comme suit.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 19.170,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe, Le point de départ de l'aggravation a été fixé au 31/03/2017, date de réalisation de l'IRM médullaire. L'aggravation a pris la forme de paresthésies et de troubles sensitivo-moteurs des membres supérieurs, en relation avec une cavité de syringomyélie à l'étage supérieur de sa lésion médullaire.
Les parties s'opposent sur le prix mais surtout sur l'étendue de tierce personne. La nécessité de l'intervention d'une infirmière diplômée d'État à concurrence d'une heure par jour en cour de matinée, pour la toilette et l'habillage, est expressément retenue par les deux experts.
Ces derniers ont veillé à mentionne le code des lésions (5253) et le code des séquelles (5256) utilisés par la sécurité sociale. Cette presciption est donc à la charge exclusive du tiers payeur, et M. [G] ne justifie d'aucun reste à charge personnel au titre des soins infirmiers, ainsi que le premier juge l'a expressément indiqué (page 7 in fine du jugement entrepris).
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 € x 3 heures x 365,25 jours x 0,972 année = 19.170,00 €, montant alloué par le premier juge et donc M. [G] demande la confirmation.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 801.595,44 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, les docteurs [B] et [N] relèvent la persistance séquellaire d'une majoration de la dépendance, assortie d'une moindre efficience des membres supérieurs et impossibilité de réaliser ses transferts seuls. Il est expressément noté par les deux experts qu'ils se sont accordés sur l'évaluation des conséquences pratiques de l'accident.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Le calcul s'effectuera sur la base communément admise de 412 jours par an, afin de prendre en compte l'incidence des congés et des jours fériés.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 801.595,44 €, ventilée comme suit':
- arrérages échus du 21/03/2018 au 11/05/2023': 18,00 € x 3 heures x 412 jours x 5,139 années = 114.332,47 €,
- arrérages à échoir à compter du 11/05/2023 : 18,00 € x 3 heures x 412 jours x 30,891 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020'; taux 0,30'%) = 687.262,97 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, à payer à M. [G] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, à payer à M. [G] les montants d'indemnisation suivants liés à l'aggravation de son préjudice':
- assistance par tierce personne temporaire': 19.170,00 € (dix neuf mille cent soixante dix euros),
- assistance par tierce personne permanente': 801.595,44 € (huit cent un mille cinq cent quatre vingt quinze euros et quarante quatre cents).
Condamne la Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, à payer à M. [G] une indemnité de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne la Probus Insurance Company Europe, représentée par la SAS Hertz Claim Management, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT