Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHA7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05506
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 3], représentée par la S.A. GROUPAMA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Anne TARTARY substituant Me Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
à
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
Chez Mme [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
Madame Mme [O] [H] épouse [V]
C/o Mme [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0820
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2022, délivré à la demande de la SCI [Adresse 3], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par une ordonnance contradictoire de référé en date du 18 novembre 2022 :
- dit que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu ;
le 12 mai 2017 entre la SCI [Adresse 3] et Mme [O] [H] épouse [V] et M. [C] [F] [V] concernant l'appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 novembre 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [C] [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé ;
- dit qu'à défaut pour M. [C] [F] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés ainsi que les trois badges d'accès dans ce délai, la SCI [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 du code des procédures d'exécution.
- débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande d'astreinte ;
- condamné M. [C] [F] [V] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 25.151,56 euros à la date du 1er septembre 2022, à titre de provision, correspondant aux indemnités d'occupation dues à cette date ;
- débouté M. [C] [F] [V] de sa demande d'expertise et de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné M. [C] [F] [V] à verser à la SCI [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- condamné in solidum M. [C] [F] [V] à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- supprimé la clause pénale ;
- condamné in solidum M. [C] [F] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le 20 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 février 2023, la SCI [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [V] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer la radiation de la procédure d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence de justification de l'impossibilité d'exécuter la décision et à défaut de conséquences manifestement excessives. Elle sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI [Adresse 3] soutient, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, la radiation de l'appel, le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [V] et sollicite qu'il soit pris acte de la demande de radiation de Mme [V] ainsi que la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de radiation d'aborder le fond du litige. Elle avance que la dette de loyer n'a cessé d'augmenter jusqu'à l'expulsion du locataire le 13 juin 2023 en l'absence de tout effort de règlement et en raison de son inertie tant dans la recherche d'un logement adapté à la situation dont il excipe ou d'un logement social. Elle relève l'existence d'un patrimoine immobilier, dont une résidence secondaire et l'allégation d'aide familiale, ce qui exclut que M. [V] puisse arguer de conséquences manifestement excessives. Enfin, elle conteste que la radiation priverait M. [V] du double degré de juridiction dès lors qu'il pourra, après l'exécution de la décision dont appel, la faire réinscrire. Elle conclut, pour ces motifs, au rejet de sa demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire, faute de moyens sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [V] sollicite la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement lui imposant ainsi qu'à son épouse, de libérer les lieux et de remettre les clefs et à défaut ordonnant leur expulsion ainsi que celles relatives aux condamnations pécuniaires, sollicitant la condamnation de la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il explique qu'il disposait lors de la signature du bail ainsi que son épouse, d'un revenu leur permettant d'assumer le loyer dû, mais que de retour d'Arabie Saoudite, il n'a pas retrouvé d'emploi, ne dispose d'aucun revenu, qu'il a apuré partie de sa dette avec l'aide de sa mère et qu'il est désormais dans l'incapacité de régler la moindre somme. Il ajoute qu'il est nu-propriétaire du logement occupé par sa mère et propriétaire d'une résidence secondaire, disposant ainsi de garantie suffisante pour faire patienter le bailleur. Il prétend également à l'existence de moyens sérieux de réformation, le moyen tiré de la requalification du bail ne pouvant être écarté comme l'a fait le juge des référés comme celui lié à la nullité du commandement, qui constituent une contestation sérieuse.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Mme [V] s'associe à la demande de radiation et s'oppose à la demande présentée par la SCI de Tourville à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] rappelle qu'elle est séparée de son époux, qui aux termes de l'ordonnance de non-conciliation s'est vu attribuer le logement, objet du bail conclu avec la SCI de Tourville, logement qu'elle a quitté le 3 février 2021; qu'elle n'est pas responsable de la dette constituée après son départ et elle rappelle que son époux dispose d'un patrimoine immobilier.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives.
Il convient de faire le constat que M. [V], qui occupait seul les lieux depuis le départ de son épouse, a été expulsé le 13 juin 2023. La mesure d'expulsion a été exécutée, M. [V] devant simplement retirer ses meubles dans les conditions prévues par l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, une éventuelle réinstallation constituant une voie de fait (article R441-1 du code des procédures civiles d'exécution).
Dès lors, la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [V] ne peut que concerner les condamnations pécuniaires et force est de constater qu'il n'excipe d'aucun moyen de réformation s'y rapportant puisque que quel que soit le mérite de son argumentation quant à la qualification du bail et la validité du commandement, il demeure redevable de la contrepartie à l'occupation du bien loué jusqu'à son expulsion.
Sa demande de suspension ne peut pas prospérer.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [V] invoque inutilement les conséquences d'une mesure d'expulsion qui a été exécutée.
Ainsi que le relève la SCI [Adresse 3], M. [V] est propriétaire de deux biens immobiliers, dont une résidence secondaire. M. [V] n'apporte aucune explication sur l'usage qu'il fait de ce bien qu'il présente comme une garantie sans pour autant envisager sa mise en vente, malgré la situation financière dégradée qui serait, selon ses dires, la sienne.
M. [V] qui, âgé de 60 ans, disposait jusqu'à son retour en France de revenus confortables, n'apporte aux débats aucun élément sur la consistance de son patrimoine autre qu'immobilier, n'expliquant pas comment il a assumé et assume ses charges courantes. Par ailleurs, il a procédé, en avril 2022, à un versement de 39 000 euros pour apurer sa dette locative sans justifier que comme il le prétend que cette somme lui aurait été prêtée.
Dès lors l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires, seule en cause depuis son expulsion des locaux loués, n'est pas démontrée et la radiation sollicitée sera prononcée.
M. [V] sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par la SCI [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [V] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 novembre 2022 ;
Ordonnons la radiation de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00536 ;
Rappelons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation du premier président saisi par assignation et après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [V] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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