Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 1994. 92BX00828
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
92BX00828
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande à la cour :
- l'annulation du jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... pour non respect du code des ports maritimes et des règlements de police pour stationnement d'un ensemble routier dans le domaine portuaire de Port la Nouvelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Maître Gelibert, avocat de M. Joël X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : "Quiconque aura volontairement ... placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ... sera puni de réclusion" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux contraventions aux prescriptions prévues par le livre IV relatif aux voies ferrées des quais portuaires par l'article R.451-9 du code des ports maritimes selon lequel : "Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets " ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi par le Préfet de l'Aude, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 octobre 1990 par l'officier du port de Port la Nouvelle contre M. X... et constatant qu'un ensemble routier appartenant à ce dernier a stationné, ce jour là, sur les voies ferrées du port, empêchant le passage d'un train de marchandises ; que le tribunal administratif a rejeté la requête du Préfet en se fondant sur la circonstance que les infractions visées à l'article R.451-5 du code des ports maritimes et à l'arrété du Préfet de l'Aude en date du 8 mai 1974 réglementant la circulation, la vitesse, l'accès et le stationnement des véhicules sur le domaine portuaire de Port la Nouvelle, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER fait appel de ce jugement et demande la condamnation de M. X... au paiement d'une amende ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent une infraction de police prévue et réprimée par l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 susrappelée ainsi que par le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 pris pour son application, et ne sont donc pas constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que si le ministre soutient qu'il tient de l'article R.451-5 du même code, le droit de poursuivre une telle infraction, il ressort des termes de l'article R.451-9 du code précité, qu'eu égard à la nature de la contravention en litige, seules les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 trouvent application en l'espèce ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.
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