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Cour d'appel, 17 juin 2014. 13/01136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01136

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE N dossier no 13/ 01136 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Mme Dorota X... C/ M. Alain Y... M. Vladimir, X... M. Christian Z... SARL ENTREPRISE DUPLOUY SARL SARL YVES LAVERGNE Le 17 Juin 2014, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Dorota X... ... ... Appelant d'une ordonnance de taxe rendue le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 19 juillet 2013, Comparant en personne, E T : 1o- Monsieur Alain Y..., expert judiciaire, ... 87000 LIMOGES Intimé, comparant en personne, Monsieur Vladimir, X... ... ... Intimé, non comparant ni représenté, Monsieur Christian Z... ... ... Intimé non comparant ni représenté, SARL ENTREPRISE DUPLOUY Zone artisanale CHAMP DE CROS 46130 LAVAL DE CERE Intimée, Non comparante ni représentée, SARL SARL YVES LAVERGNE ESTRESSE 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE Intimé, comparant en personne, Vu les articles 714 et suivants du nouveau code de procédure civile Vu l'ordonnance de taxe du délégué du président du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 19 juillet 2013, Vu la requête en contestation de Madame Dorota X... arrivée au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES datée du 12 août 2013 et enregistrée au greffe le 13 avril 2013, Les parties présentes ont été entendues à l'audience du 6 mai 2014, Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2014 ; * * * Madame Dorota A... a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 19 juillet 2013 par le vice-président du tribunal de grande instance de BRIVE qui a fixé à 7 911, 50 ¿ le montant de la rémunération due à Monsieur Alain Y..., expert judiciaire, au titre d'opérations d'expertise confiées à celui-ci par une ordonnance référé du 30 novembre 2010. Cette mission d'expertise avait pour objet des travaux de rénovation et d'extension d'une maison dont Madame A... qui exerçait alors sa profession d'architecte à l'étranger avait confié la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'une mission de maître de l'ouvrage délégué, à son ex-époux, Monsieur X.... L'expert n'a pas procédé à la notification de l'ordonnance de taxe dans la mesure où sa rémunération est couverte par les trois provisions successives qui ont lui ont été accordées, provisions dont une partie a été restituée à Madame A... dans la mesure où leur montant total excédait celui de la note d'honoraire définitive. Madame A... sollicite dans un mémoire daté du 6 mai 2014 qu'elle a annexé au dossier remis lors des débats qui se sont déroulés en présence de l'expert " la nullité du rapport d'expertise et l'annulation des frais ". Sa contestation ne concerne pas réellement l'état de frais déposé par l'expert en annexe de son rapport ; elle porte essentiellement sur le fond de la mission confiée à l'expert et sur la qualité de ses conclusions, la requérante lui reprochant, notamment, de ne pas avoir répondu aux chefs de sa mission, de ne pas avoir tenu compte de ses dires ni des observations des techniciens dont elle avait sollicité le concours, de ne pas avoir examiné tous les désordres et d'avoir procédé à une évaluation superficielle et incomplète des travaux de reprise qu'il évalue à environ 50 000 ¿ alors qu'elle même les chiffre à 840 000 ¿. Ces critiques de fond ne relèvent pas de la compétence du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour statuer sur les recours formés contre les décisions fixant la rémunération des experts ; elles relèvent de la compétence de la juridiction de première instance qui est actuellement saisie du litige et devant laquelle, selon les explications de la requérante, aurait été formée une demande de nouvelle expertise. La compétence du premier président telle qu'elle résulte de l'article 724 du Code de procédure civile s'inscrit dans les dispositions de l'article 284 du même code aux termes duquel " le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ". Or il apparaît à la lecture du rapport d'expertise de Monsieur Y... que, contrairement à ce que soutient Madame A..., celui-ci a répondu à la totalité des chefs de sa mission ou, sur celui qui était relatif au chiffrage des prestations des constructeurs, expliqué pour quelle raison, en l'absence de documents contractuels, il ne lui était pas possible de répondre. L'expert a examiné toutes les doléances de Madame A... et, ce qui relève de ses attributions, il a expliqué pour quelle raison, en l'absence de désordres avérés, une grande partie de ces doléances débordait du cadre de la notion de désordre. Il a estimé, ce qui relève de la liberté de jugement que lui confère sa qualité d'expert judiciaire, que la prestation du BET qui assistait Madame A... n'était qu'un " pur travail de complaisance et ne pouvait être retenu ". C'est en vertu de cette liberté de jugement, au plan technique, que l'expert n'a retenu que les désordres qui lui paraissaient justifiés en expliquant pour quelles raisons les doléances de Madame A..., en ce qu'elles portaient sur des points qui n'avaient pas donné lieu à l'apparition de désordres, lui paraissaient irréalistes. Sur chacun des désordres retenus, l'expert, comme cela lui était demandé, s'est prononcé sur leur cause, la date de leur apparition, celle de la réception des travaux qui n'a pas été constatée de manière expresse, le caractère décennal ou non des désordres et sur les responsabilités que ces derniers étaient de nature à mettre en jeu au regard de la mission de chaque intervenant à l'acte de construire. Les parties n'ayant pas remis de devis sérieux, permettant de chiffrer les travaux de reprise de manière objective, l'expert qui a décrit les travaux qu'il estimait justifiés a de son propre chef procédé à leur estimation, ce que n'interdisait pas sa mission qui ne l'obligeait pas à faire réaliser de sa propre initiative des devis par des entreprises. Contrairement encore à ce que soutient Madame A..., le rapport de Monsieur Y... est, en la forme, parfaitement clair et exploitable, sous réserve de l'appréciation par le juge saisi du litige des critiques de fond formulées par la requérante. Enfin, si l'expert n'a pas établi de pré-rapport, il a, ce qui revient au même, formalisé ses dernières conclusions dans une note no 4 qu'il a adressée aux parties en leur laissant un délai pour la communication de leurs dires avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif. Comme il a été déjà dit, l'expert s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas prendre en compte les études techniques produites par Madame A... dont les prétentions lui paraissaient déraisonnables. Ces prétentions ont manifestement retardé et complexifié la mission de l'expert qui a loyalement rendu compte de l'avancement de ses travaux au fur et à mesure des difficultés rencontrées et a justifié de la réalité des motifs qui lui ont permis d'obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise des prorogations de délais. Il a, en procédant à une estimation argumentée de ses frais à venir, obtenu des autorisations de consignations complémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune observation. L'état de frais approuvé par le magistrat qui a rendu l'ordonnance de taxe est conforme au tarif des experts et retient, en ce qui concerne les vacations horaires, un chiffrage médian au regard de ce barème (88 ¿ alors que le barème défini par la cour situe les vacations horaires dans une fourchette entre 80 et 100 ¿). On ne peut pas considérer comme excessif le nombre des vacations retenues au regard du nombre et de la longueur des réunions qu'ont exigées les doléances et les initiatives de Madame A... qui a fait procéder à des sondages, ainsi qu'au regard des déplacements de l'expert qui ne réside pas dans le département de la Corrèze, du nombre des notes adressées aux parties et de l'effort d'analyse et de synthèse qu'ont nécessité lesdites doléances et l'abondance des documents techniques produits pour les justifier. Il convient, pour l'ensemble de ces raisons, de rejeter la contestation formée par Madame A... dans le cadre du recours prévu à l'article 724 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Rejetons la contestation d'honoraires formée par Madame Dorota A.... Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 19 juillet 2013 par le vice président du tribunal de grande instance de BRIVE. Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Jean-Claude SABRON.

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