Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00378
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2025 à 20h20 ;
Vu le recours de M. [W] [J], né le 17 Décembre 1988 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine daté du 27 janvier 2025, reçu et enregistré le 27 janvier 2025 à 14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 27 janvier 2025, reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 17h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [J], né le 17 Décembre 1988 à [Localité 20], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le dossier de la procédure ne comporterait pas le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ; qu’elle sollicite par conséquent le rejet de la prolongation de la rétention ;
Attendu que la notification des droits en garde à vue doit être immédiate ;
Attendu que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702) et qu’à défaut de justification du retard dans cette notification, la procédure est irrégulière ;
Attendu en l’espèce que M. [W] [J] a été placé en garde à vue le 23 janvier 2025 à 18 heures 20 suite à son interpellation ; qu’un procès verbal de placement établi à 18 heures 40 indique différer la notification des droits en garde à vue en raison de l’état d’ivresse du retenu incapable de comprendre la mesure et l’étendue de ses droits ; que c’est vainement qu’il a été recherché au dossier de la procédure le procès-verbal de notification des droits du gardé à vue des suites de son dégrisement ; que n’y figurent pas plus les procès-verbaux de mesure éthylométrique ; que si l’étranger s’est vu notifier des droits, cette notification était relative à une garde à vue supplétive et que cette notification n’est intervenue que le 24 janvier à 11 heures 12 et ne saurait suppléer l’absence de notification immédiate des droits en garde à vue ; que cette irrégularité fait nécessairement grief à l’étranger et que le moyen sera donc accueilli ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N° RG 25/00378 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 25/00379;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué renoncer au recours ; que ce désistement sera constaté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00379 et celle introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N° RG 25/00378 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [W] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [W] [J] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
RAPPELONS à M. [W] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Janvier 2025 à 16h 36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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