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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2025. 2304838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304838

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 17 octobre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 5 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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