Tribunal Administratif de Nice, 28 octobre 2024. 2304126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304126
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé la prorogation de l'aide au permis de conduire qui lui avait été accordée le 1er septembre 2017, pour une durée de douze mois et de procéder au versement de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Andreani, conclut :
- à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, l'intéressée contestant en 2023 une décision datée du 30 janvier 2020 ;
- au rejet de la requête comme étant mal fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.).
3.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été destinataire d'une décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur plateforme de services de Pôle Emploi lui a refusé la prorogation de l'aide au permis de conduire qui lui avait été accordée le 1er septembre 2017. Cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cette décision n'était susceptible d'être attaquée que dans le délai raisonnable d'un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 31 janvier 2021. Ainsi le présent recours, formé le 7 août 2023, sans que la requérante ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ce recours est, dès lors, tardif, et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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