Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/39079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBPZ
N° MINUTE 2
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sonia DIDAOUI, avocat, #600
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Katia SEGLA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18] (75) et Madame [O] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit au service central de l’Etat civil de [Localité 16] le 11 avril 2014.
De leur union est issu un enfant :
- [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17].
Par acte du 21 octobre 2022, Madame [W] a assigné Monsieur [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 à 15 heures 25 au tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 02 février 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la présente ordonnance à charge pour lui d’en payer les loyers et charges,
- dit que Madame [O] [W] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 2 mai 2023,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17],
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter de la présente décision,
- accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association [14] à raison de deux fois par mois, à charge pour Madame [W] d’emmener l’enfant et d’aller le chercher à l’association,
- dit que les sorties à l’extérieur seront mises en place après évaluation du service,
- dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 200 euros, qui devra être versée par Monsieur [R] à Madame [W], prestations familiales en sus,
- ordonné un examen médico-psychologique de l’enfant et de ses parents et commis pour y procéder [13].
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023, Madame [W] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [R] conformément à l’article 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2013 et retranscrit au service central de l’Etat civil de [Localité 16] le 11 avril 2014,
- donner acte à Madame [W] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement de prestation compensatoire entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision concernant les mesures provisoires,
- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [R],
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée de manière exclusive par Madame [W],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- réserver le droit de visite et d’hébergement au profit du père,
- accorder au père un droit de visite par l’intermédiaire de l’association [14],
- dire que le père bénéficiera de droit de visites en milieu médiatisé,
- fixer le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [R] à la somme 300 euros par mois,
- dire ainsi que le partage des frais de garderie, frais scolaires et extra scolaires se fera pour moitié entre les parties,
- condamner Monsieur [R] aux dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Monsieur [R] demande au juge de :
- accueillir Monsieur [R] en ses demandes et l’y déclaré bien fondé,
- prononcer le divorce de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [R] pour faute, aux torts exclusifs de Madame [W],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [R] en date du 8 septembre 2013 à [Localité 11] (Algérie), retranscrit le 11 avril 2014 auprès du service central d’état civil de [Localité 16], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 266 du Code civil et des circonstances de la rupture du lien matrimonial,
- juger que Madame [W] perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre,
- préciser qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial à défaut de biens communs,
- préciser qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- déterminer que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce,
- condamner Madame [W] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- dire que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
- a titre principal, fixer la résidence de l’enfant de manière alternée : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes et pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances d’été, par quinzaine, la première moitié des mois de juillet et août pour le père les années paires, la seconde les années impaires et s’agissant des autres vacances selon le rythme d’alternance du reste de l’année,
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension alimentaire dans la mesure où il assumerait seul les dépenses lorsque l’enfant serait à son domicile,
- ordonner que l’enfant soit réinscrit dans une crèche proche du domicile du père et du lieu de travail de la mère,
- à titre subsidiaire, accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [R] à raison en période scolaire d’une fin de semaine du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures avec extension du jour férié ou pont éventuel qui précède ou qui suit et pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et ramener l’enfant à l’école ou au domicile maternel,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
- en tout état de cause, préciser que les parents assumeront par moitié les charges concernant les dépenses liées à l’enfant (crèche, activités extrascolaires) à charge pour l’autre parent de les justifier.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audition de l’enfant n’a pas été envisagée en raison de son jeune âge et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, et mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel
Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18] (75)
Et
Madame [O] [W] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 à [Localité 11] en Algérie ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE chacun des époux de leur demande tendant à juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur leur enfant [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur [J] [R] s’exercera au profit du père, au sein de l'espace de rencontre
[14]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
Selon les modalités suivantes : deux heures le mercredi des semaines paires et le dimanche des semaines impaires, à charge pour Madame [W] d’emmener l’enfant et d’aller le chercher à l’association ;
DIT que les sorties à l’extérieur pourront être mises en place après évaluation du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; qu'à défaut il appartiendra aux parties de re-saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] à Madame [W], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de garderie, frais scolaires et extrascolaires), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [W], conformément à l'’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W].
Fait à Paris le 21 Mars 2024
Katia SEGLA Anne DUPUY
Greffière 1ere Vice-Présidente
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