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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-18.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.248

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à "l'Ensoleillade", ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une décision rendue le 18 avril 1991 par la Commission nationale technique, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., admis par la COTOREP au bénéfice de la carte d'invalidité, s'est vu refuser par la caisse régionale d'assurance maladie le bénéfice de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 18 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que l'état d'invalidité est apprécié au moment de sa constatation médicale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée qu'il souffre d'une dégradation très rapide de son état oculaire depuis l'année 1988, ainsi que cela résulte des conclusions de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit par la Commission nationale technique ; que, dès lors, en appréciant son état d'invalidité exclusivement à la date du 1er juin 1988, la Commission nationale technique a violé les dispositions de l'article L. 341-3-4° du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale bénéficient du droit à l'attribution et au maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise médicale énoncées par l'arrêt attaqué qu'en 1990, l'acuité visuelle de l'assuré subissant une dégradation très rapide était de l'ordre de un vingtième ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, postérieurement à cette date l'aggravation de la cécité de l'intéressé n'avait pas fait naître à son profit le droit au bénéfice de l'allocation complémentaire susvisée, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret du 31 décembre 1977 ; alors, en outre, que les décisions individuelles prises par les caisses de sécurité sociale constituent des actes administratifs individuels qui s'imposent au juge de l'ordre judiciaire dès lors qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que par une décision prenant effet le 9 avril 1988, la COTOREP l'avait admis à titre définitif et pour un taux d'invalidité de 100 % au bénéfice de la carte d'invalidité "canne blanche" ; qu'en ne recherchant pas si la décision de la COTOREP n'était pas une décision administrative individuelle s'imposant au juge judiciaire quant à la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne du fait de l'état d'invalidité totale de M. X..., la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, enfin, que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour accomplir un ou plusieurs actes de l'existence ; qu'après avoir constaté en l'espèce qu'il souffre, par ailleurs, de diabète, la Commission nationale technique s'est bornée à déclarer qu'il n'avait pas été dépendant de l'aide constante d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état de cécité dont il était atteint, étant soumis à un traitement médical strict ainsi qu'à un régime alimentaire très précis du fait du diabète dont il souffrait, ne nécessitait pas le recours à l'assistance d'un tiers pour réaliser un acte essentiel à son existence en ce qu'il consiste à prodiguer des soins, ladite commission a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 ; Mais attendu, d'une part, que, saisie d'un appel de M. X... contre une décision de la commission régionale d'invalidité ayant rejeté à la date du 1er juin 1988 une demande de majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, la Commission nationale technique, à défaut de toute contestation de la part de l'intéressé sur ce point, s'est placée comme elle le devait à la même date, sans avoir à se prononcer sur l'évolution de son état postérieurement à cette date, ni être liée par une décision de la COTOREP qui ne procédait pas de la même cause et ne tendait pas aux mêmes fins ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la demande de majoration était fondée sur les articles L. 355-1 et L. 351-7 du Code de la sécurité sociale et non sur l'article 4 du décret du 31 décembre 1977, en sorte que le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de ce texte est inopérant ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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