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Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/02006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02006

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019 la SCP SOREL Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 384 - 19 No RG 19/02006 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6RL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242535263375 SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Prise en la personne de son représentant légal [...] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239459243025 Maître Y... D... Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L... [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS SCI E...-L... Prise en la personne de son représentant légal Les L... [...] Défaillante, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 15 février 2008, la Caisse d'épargne Loire Centre (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI E...-L... un prêt de 500 000 €, d'une durée de 180 mois et au taux de 5,05%, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment industriel. Par jugement du 9 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Blois, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI E...-L.... La Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains de Maître D..., mandataire judiciaire le 8 décembre 2017 à hauteur de la somme de 500 514,63 euros comprenant notamment des intérêts de retard au taux de 8,05 % à compter du 13 avril 2016 pour un montant de 56 104,97 euros et une indemnité de 33 249,88 euros. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire. Par courrier du 7 février 2019, Maître D... a informé la Caisse d'épargne qu'il contestait partiellement sa déclaration de créance concernant l'application des intérêts de retard et l'indemnité de déchéance du terme, assimilables à une clause pénale dont il sollicitait la réduction. La Caisse d'épargne a indiqué par courrier du 15 février suivant qu'elle acceptait à titre exceptionnel de supprimer la majoration de 3 % appliquée sur le taux contractuel des intérêts de retard et de le ramener à 5,05 % mais s'opposait à la réduction de l'indemnité de 8 %. Par ordonnnance du 3 juin 2019, le juge-commissaire près du tribunal de grande instance de Blois a admis à titre définitif la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 467 600,96 euros et rejeté le surplus des demandes. Par acte du 12 juin 2019, la Caisse d'épargne à formé appel de l'ordonnance dont elle critique toutes les dispositions, et en intimant Maître D..., ès qualités de liquidateur de la SCI E...-L.... Dans ses dernières conlusions du 10 juillet 2019, elle demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance déférée, Prononcer l'admission de la créance de la Caisse d'épargne à titre privilégié à la somme de 495.801,33 €, outre intérêts postérieurs au 9 novembre 2017 au taux de 5,05 %, pour mémoire, Condamner les intimés aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'indemnité prévue au contrat est une indemnité de recouvrement ne pouvant être assimilée une clause pénale car elle a pour objet, non d'assurer l'exécution de ses obligations par l'emprunteur mais d'assurer au prêteur une indemnité dans le cas où il devrait assurer des frais pour recouvrer sa créance et de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de l'exigibilité anticipée du prêt, la défaillance des emprunteurs entraînant une perte importante d'intérêts contractuels. Il ajoute que de même que le prêt prévoit la perception par la banque d'une indemnité de 10 % en cas de remboursement par anticipation, il est logique que soit prévue une indemnité de 8 % en cas d'exigibilité anticipée due à une déchéance du terme, s'agissant dans les deux cas de compenser le manque à gagner subi par le prêteur. Il soutient enfin qu'aucune contestation n'a été émise au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme au taux contractuel de 5,05% et que sa créance doit être admise aussi pour les intérêts de retard postérieurs au 9 novembre 2017, s'agissant d'un prêt à plus d'un an pour lequel les intérêts continuent à courir. Maître D..., ès qualités de liquidateur de la SCI E...-L..., demande à la cour, par dernières conclusions du 1er août 2019 de: Déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel de la Caisse d'épargne contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L..., En conséquence, l'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions. Confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit. Y ajoutant, Condamner la Caisse d'épargne Loire centre à payer à Me Lavallart agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L... la somme de 2.000 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties aux clauses contractuelles et que la clause dont se prévaut la caisse d'épargne vise à contraindre le débiteur à exécuter l'obligation lui incombant et à évaluer forfaitairement, et à l'avance, le montant de l'indemnité auquel donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Il ajoute que le caractère manifestement excessif de la clause pénale litigieuse réclamée est établi par le montant réclamé en principal de 337.351,96 € et le fait que le prêt a été remboursé durant de nombreuses années. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SCI E...-L... à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 juillet 2019 délivré par procès verbal de recherches infructueuses, de même que les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'indemnité relative à l'exigibilité anticipée du fait de la déchéance du terme. Le contrat entre les parties étant du 15 février 2008, la cour appliquera les dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Au terme de l'article 1152 ancien du Code civil, "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire". Selon l'article 1226 ancien du même code, "la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution". En application de ces dispositions, est notamment qualifiée de clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, la clause "exigibilité anticipée-déchéance du terme" contenue au paragraphe 2.10 des conditions générales du contrat souscrit le 15 février 2008 est ainsi rédigée : "En cas d'exigibilité du prêt consécutive à sa résiliation, la Caisse d'Epargne exigera en outre le paiement des inérêts compensateurs prévus au paragraphe "remboursement anticipé" ainsi qu'une indemnité pour préjudice technique et financier dont le montant sera égal à 8 % pour l'ensemble des sommes dues le jour de la déchéance du terme. Les sommes devenues exigibles (...) y compris les intérêts compensateurs éventuels et l'indemnité pour préjudice technique et financier seront productives d'intérêts au taux du prêt considéré. ( )". Il ressort de la rédaction même de cette clause, que les parties ont entendu prévoir ce que devrait l'emprunteur en cas d'inexécution de son obligation de paiement des échéances et évaluer par avance l'indemnité due au titre du "préjudice technique et financier" subi par la banque, en cas de déchéance du terme résultant de cette inexécution. Il s'agit donc bien d'une clause pénale. La cour observe au surplus que la jurisprudence citée par la Caisse d'épargne (arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2016) qui a refusé la qualification de clause pénale, concerne une clause relative à l'indemnité mise à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, et non en cas d'exigibilité du prêt due à une déchéance du terme. Sur le caractère excessif de l'indemité réclamée pour un montant de 33.249,88€, la cour observe que le prêt a été souscrit le 15 février 2008 pour un montant de 500.000€, que la déchéance du terme a été prononcée en avril 2016, de sorte que le prêt a été remboursé pendant plus de sept ans, que le montant réclamé en principal est de 337.351,96€ et que la banque a en outre droit aux intérêts au taux contractuel postérieurs. Au regard de ces trois éléments, l'indemntié réclamée apparaît manifestement excessive et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a réduite à la somme de 3.373,51€ représentant 1% du montant du capital restant dû. Sur les autres demandes Dans sa déclaration de créance du 8 décembre 2017, la Caisse d'épargne a réclamé les intérêts au taux contractuel postérieurs et les a mentionnés "pour mémoire". Maître D..., en qualité de mandataire judiciaire a uniquement contesté "l'application des intérêts de retard qui représentent une majoration de 59% du taux conventionnel et l'indemnité de déchéance du terme, assimilables à une clause pénale". Il a donc contesté la majoration de trois points des intérêts de retard et l'indemnité de 8 %. En revanche, en application de l'article L622-18 du Code civil dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à moins, notamment qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. En l'espèce, le prêt a été souscrit pour une durée de 15 ans et la banque, qui a renoncé à la majoration de trois points des intérêts de retard, peut prétendre aux intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 9 novembre 2017. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que la somme de de 467.600,96€ produit intérêts au taux de 5,05% à compter du 9 novembre 2017. La banque qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Garnier qui en fait la demande expresse et au règlement à Maître D... ès qualités de liquidateur de la SCI E...-L... d'une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que la somme de 467.600,96€ produit intérêts au taux de 5,05% à compter du 9 novembre 2017. Y AJOUTANT, - Condamne la Caisse d'épargne Loire centre à verser à Maître D... en qualité de liqudiateur judiciaire de la SCI E...-L... la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Caisse d'épargne Loire centre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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