Texte intégral
N° RG 23/08507 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJKJ
décisions du :
Tribunal Judiciaire de LYON
du 16 mai 2023
RG 21/07375
ch n°1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire de LYON
du 04 Octobre 2023 (rectification d'erreur matérielle)
RG 23/05428
ch n°1 cab 01 A
S.A.R.L. [Localité 4] EST AUTOMOBILES
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
La SARL [Localité 4] EST AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 411
INTIMEE :
Mme [K] [Z]
née le 08 Novembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2023, la société [Localité 4] Est Automobiles a interjeté appel d'un jugement en date du 16 mai 2023, jugement rectifié par une décision du 4 octobre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Lyon l'a condamnée à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
- 11.485,37 € au titre des réparations du véhicule à raison de la rupture de la chaîne de distribution,
- 2.490,89 € au titre des frais de réparation et de recherche de panne,
- 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 300 € au titre des frais de remorquage engagés,
- 600 € au titre de la perte de chance de vendre son véhicule,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident en date du 3 janvier 2024, Mme [W] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
Au terme de ses conclusions, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire au motif que l'appelante ne lui a pas versé les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu des jugements du 16 mai 2023 et 4 octobre 2023 dont appel lesquels sont assortis de l'exécution provisoire de droit,
- condamner la société [Localité 4] Est Automobiles à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme [Z] fait valoir qu'en dépit de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, la société [Localité 4] Est Automobiles n'a pas toujours pas réglé les sommes dues.
Au terme de ses conclusions en date du 31 janvier 2024, la société [Localité 4] Est Automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements du 16 mai 2023 et 4 octobre 2023 rendus par le tribunal judiciaire de Lyon jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par elle,
- débouter Mme [W] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.
La société [Localité 4] Est Automobiles fait valoir que :
- à la lecture du rapport d'expertise, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement,
- elle n'a pas été en mesure d'exécuter le jugement en raison d'importantes difficultés financières nées postérieurement à l'ordonnance de clôture et n'a pas non plus été en mesure de faire valoir des observations sur l'exécution provisoire.
L'incident a été plaidé à l'audience du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que le conseiller de la mise en état ne tire d'aucune disposition légale le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.
L'existence d'un éventuel moyen sérieux de réformation du jugement ne constitue pas un motif permettant d'écarter l'application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les quelques pièces produites par la société [Localité 4] Est Automobiles, constitués essentiellement d'un relevé de compte bancaire et de relevés de cotisations Urssaf, sont, en l'absence de pièces comptables plus générales donnant une image précise et fidèle de la situation financière de l'entreprise, insuffisantes à démontrer une impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 23/8507 ;
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamnons la société [Localité 4] Est Automobiles aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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