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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.427

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Jacques Hôtel et conventions - SJHC -, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit : 1°/ du Syndicat national indépendant du tourisme hôtellerie et loisirs, SNITHL, dont le siège est ..., 2°/ de la Confédération française des travailleurs, dont le siège est ..., 3°/ de la Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, dont le siège est ..., 4°/ de la Confédération générale des travailleurs Force Ouvrière, CGTFO, dont le siège est 3, rue du ..., 5°/ de la Confédération générale des cadres, CGC, dont le siège est ..., 6°/ de la Confédération générale des travailleurs, CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Saint-Jacques Hôtel et conventions - SJHC -, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Saint-Jacques Hôtel et conventions fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 29 octobre 1996) d'avoir décidé que le Syndicat national indépendant du tourisme hôtellerie et loisirs était représentatif dans l'entreprise Sofitel Saint-Jacques, alors, selon le moyen, d'une part, que la représentativité au sein de l'entreprise, dont la charge de la preuve incombe au syndicat qui la revendique, doit s'apprécier à la date des opérations électorales, plus précisément à celle du dépôt des listes électorales; qu'en l'espèce, le SNITHL n'a produit aucune pièce justifiant de son immatriculation, après le dépôt à la préfecture de Paris, avant le 18 septembre 1996 au plus tard, jour du premier tour des élections; que le jugement attaqué, qui a constaté que le SNITHL avait renoncé à sa demande d'annulation des élections, marquées par l'échec de ses consignes de votes blancs, comme la production insolite d'une "liste confidentielle des adhérents", du reste inférieure à 5 % des effectifs, n'a admis que le critère des effectifs, subordonné au préalable d'une immatriculation régulière, serait rempli qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations et du principe de la représentation officielle du personnel, violant ainsi l'article L. 133-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, au regard du critère légal d'expérience et d'activité, la seule expérience d'un dirigeant de syndicat récemment créé ne suffit pas et doit être complétée par des données concrètes, dont ressortent une motivation et une volonté de promouvoir les droits des salariés dans l'entreprise; que le jugement attaqué, sans relever la moindre activité en ce sens du SNITHL avant le 18 septembre 1996 et qui concède que le créateur dudit syndicat n'a eu en vue qu'une situation conflictuelle, l'ayant conduit à présenter une "liste confidentielle" d'adhérents "par crainte de représailles" et qu'il se bornait à "envisager" pour l'avenir une forme d'action syndicale différente de celle du syndicat CFTC, dont il était issu, a méconnu les effets légaux de ses propres constatations et n'a admis que serait satisfait le critère, essentiel pour un syndicat récemment créé, de l'ancienneté et de l'expérience qu'au prix d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'était pas tenu de répondre à un simple argument ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance qui a relevé que le syndicat remplissait les critères d'effectifs, d'expérience, d'indépendance financière et, à l'égard de l'employeur, a pu décider que le syndicat était représentatif ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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