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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-41.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.299

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant résidence Les Charnières, rue Cartier Doré à Toul Croix de Metz (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Techfor-Cosifor, société anonyme dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Techfor-Cosifor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon, l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 1991), que M. X... a été embauché le 12 juin 1980 par la société de forage pétrolier Foraflex en qualité d'aide-sondeur ; qu'il a ensuite travaillé comme foreur, puis au service de la société Techfor qui reprenait les activités de la société Foraflex, comme accrocheur, puis, en dernier lieu comme chef de pont adjoint ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le statut de cadre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas la qualité de "chef de pont" (cadre), mais celle de "chef de pont adjoint" (non cadre), sans préciser, ni rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que malgré sa qualification officielle, il faisait, depuis 1984, fonction effective de chef de pont, en l'absence de tout autre responsable sur la plate-forme de forage ; que cette affirmation n'était pas contestée puisque la société Techfor admettait devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas de chef de pont officiel sur la plate-forme, et que M. X... était placé directement sous les ordres du chef de chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation non contestée n'était pas révélatrice de ce que M. X... exerçait, en fait, les fonctions de chef de pont, c'est-à -dire des fonctions d'encadrement, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions du salarié a relevé que celui-ci n'établissait pas qu'il ait exercé effectivement les fonctions de chef de pont ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rattrapage de salaires pour non-respect de l'engagement contractuel de revalorisation bi-annuelle des salaires, alors, selon le moyen, que la clause selon laquelle "le salaire de base sera revalorisé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en fonction des variations économiques connues portant sur les six derniers mois" emportait engagement formel de l'employeur de procéder à une revalorisation semestrielle du salaire de base, c'est-à -dire d'accorder aux dates prévues une augmentation de salaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs du contrat de travail du 30 avril 1982, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que son ambiguité rendait nécessaire, a estimé que la clause n'obligeait pas l'employeur à accorder automatiquement une augmentation semestrielle des salaires, laquelle dépendait des variations économiques favorables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer la prétendue cause économique du licenciement, sans caractériser aucun des éléments constitutifs d'un licenciement économique, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui procède à un licenciement pour prétendu motif économique, et non au salarié licencié pour suppression de poste, de rapporter la preuve de la suppression de poste alléguée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas été remplacé dans son poste, les recrutements ultérieurs tendant à pourvoir des postes exigeant une qualification supérieure ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute violation de la priorité de réembauchage résultant du fait que, dès le 2 avril 1989, l'employeur avait recruté pour des postes correspondant à la qualification de M. X... (chef de pont), au seul motif que ce dernier n'établissait pas avoir la pratique courante de la langue anglaise requise pour ces postes, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait une bonne connaissance de l'anglais, qu'il s'est vu délivrer des qualifications professionnelles internationales dépendant de l'usage de cette langue, et que dans les pays où il avait travaillé (Indonésie, Angola, Abu Dhabi, Pays-Bas, Singapour), l'utilisation de la langue anglaise était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ; alors, d'autre part, que la priorité de réembauchage n'est pas liée à la création d'un emploi identique à celui occupé par le salarié au moment du licenciement ; que M. X... produisait devant la cour d'appel un contrat de travail signé le 9 mai 1989 par son ancien employeur avec un nouveau salarié, pour un poste de foreur (pour lequel la connaissance de l'anglais n'était pas exigée), poste pour lequel le salarié était également qualifié pour avoir, de l'aveu même de la société Techfor, occupé un tel poste en 1980-81 ; qu'en estimant non constituée la violation de la priorité de réembauchage alléguée par le salarié, au motif que ce dernier n'établissait pas avoir les qualifications requises pour les postes proposés, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions du salarié, que celui-ci ne possédait pas les qualifications nécessaires pour être réembauché dans l'un des postes de chef de pont ; qu'ensuite, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, qu'il ait prétendu avoir postulé à un poste de foreur pour lequel il possédait la qualification nécessaire ; que le moyen, non fondé en la première branche, est nouveau en la seconde branche et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement formée sur le fondement des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société Foraflex, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation des accords d'entreprise applicables dans la société Foraflex, dans les conditions de l'article L. 132-8 8 du Code du travail, ces accords restaient applicables aux salariés repris par la société Techfor par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail et pouvaient être invoqués en l'espèce, par M. X... ; qu'en estimant le contraire, en l'absence de toute mise en cause ou dénonciation des accords par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que les accords invoqués étaient opposables à la société Techfor au jour de la rupture ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Techfor-Cosifor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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