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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-25.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.918

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 21-25.918 Demandeur : M. [Z] [V] et autre Défendeur : la société AJG menuiserie et autres Requête n° : 748/22 Ordonnance n° : 90056 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société AJG menuiserie, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Agemi, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [Z] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Z] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2022 par laquelle la société AJG menuiserie, la société Agemi, M. [T] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 décembre 2021 par M. [D] [Z] [V], Mme [H] [Z] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-25.918 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué qui déclare l'appel de M. et Mme [Z] [V] irrecevable ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [X] [C] [K] [R]

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